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TJ 88160, 12 mai 2026, RG 25/01885


Vérifier : TJ 88160, 12 mai 2026, RG 25/01885 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
25/01885
Lieu / cour
tj88160
Chambre
TPRX surendettement
Type
other
Id
6a0cce2dcdc6046d473c4b00

Texte de la décision

8,351 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE
SAINT-DIE-DES-VOSGES
[Adresse 1]
[Localité 1]

Références : N° RG 25/01885 - N° Portalis DB3L-W-B7J-FCNL

N° minute : 26/00038

JUGEMENT

DU : 12 Mai 2026

Copie conforme délivrée
le : 19/05/2026
à : toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Amal BENHAMOUD, juge des contentieux de la protection

Greffier : Dragana CVETINOVIC, greffier

dans l’affaire entre :

[S] [Y],
comparant

ET :

[L] [G] [U],
comparante,

Société [1] [Localité 2] [2],
non comparante

EXPOSÉ DES FAITS

Le 13 mai 2024, M. [S] [Y] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers des Vosges (ci-après « la Commission »).

Ce dossier a été déclaré recevable par la commission le 27 juin 2024.

La commission a notifié le 16 août 2024 l’état détaillé des dettes à M. [S] [Y] qui l’a contesté par courrier en sollicitant la vérification des créances fiscales et de la créance de son bailleur.

La commission a transmis l’entier dossier au greffe du juge des contentieux et de la protection de Saint-[Localité 3]-des-vosges par courrier reçu au greffe le 9 octobre 2024.

Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 9 octobre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 décembre 2025, au cours de laquelle le Président a souligné la nécessité de respecter le principe du contradictoire. Afin de permettre aux parties d’être en état, l’affaire était de nouveau renvoyée à l’audience du 9 avril 2026.

Par courrier reçu le 1er décembre 2025, Mme [L] [G] [U] a actualisé sa créance à 4018.31 euros.

Par courrier reçu le 6 janvier 2026, la DGFIP-SIP [Localité 4] a actualisé sa créance à 2448.02 euros, somme correspondant à son impôt sur le revenu de l’année 2018.

A l’audience du 9 avril 2026, Mme [L] [G] [U] maintien le montant de sa créance à 4018.31 euros et souligne que le débiteur ne paie jamais son loyer en temps requis. M. [Y] conteste cette somme et indique que sa dette locative est de « 3500 » euros. Il souhaite faire état d’une pièce, ce que Mme [L] [G] [U] refuse au motif qu’elle n’en a pas eu connaissance avant l’audience.

Les autres créanciers n’ont ni comparu ni transmis d’observations.

A la clôture des débats, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 24 avril 2026 puis prorogée au 12 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la pièce transmise par M. [S] [Y] à l’audience

Aux termes de l’article R 713-4 du code de la consommation, si la procédure est orale, toute partie peut aussi exposer en cours d’instance ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Ces dispositions ont été rappelées dans la convocation à l’audience et lors de l’audience du 18 décembre 2025 dans le cadre de laquelle le président à expressément précisé à M. [S] [Y] que s’il présentait de nouvelles pièces à l’audience, il ne les prendrait pas en compte si ce dernier ne les avait pas préalablement transmis à Mme [G] [U].

En l’espèce, M. [Y] ne produit aucune preuve d’envoi ou accusé réception justifiant qu’il aurait transmis à la créancière sa pièce dont il se prévaut à l’audience.

Elle sera dès lors écartée des débats.

Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances

En application des articles L. 723-3 et R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.

En l’espèce, l’état détaillé des créances a été notifié le 16 août 2024 M. [S] [Y] qui a sollicité une vérification de créances le 2 septembre 2024 de sorte que ce recours a été formé dans le délai légal de 20 jours.
Son recours sera donc déclaré recevable.

Sur le fond de la demande de vérification de créances

En application de l’article L. 723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.

L’article R. 723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.

Il sera également rappelé que la présente vérification de créances à une portée limitée à la seule procédure de surendettement et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.

En l’espèce, M. [S] [Y] indique que le montant dû à la DGFIP - SIP DE [Localité 4] n’est plus que de 2448.02 euros et non 8848.02 euros tel qu’inscrit dans l’état détaillé des créances de la commission au 25 septembre 2024.

A ce titre, la DGFIP - SIP [Localité 5] [Localité 4] joint un bordereau de situation faisant état d’un recouvrement de 6164 euros et de 1471.98 euros le 30 avril 2021, de 616 euros et de 392 euros le 15 juin 2021, de sorte que sur le montant initial total de 11 092 euros, 8643.98 euros ont été réglés et seule la somme de 2448.02 reste due par l’intéressé.

Dès lors, la créance de la DGFIP référencée IR 17+18 6088058210011898 est fixée à 0 euros.

L’unique créance de la DGFIP de [Localité 4] sera alors fixée à 2448.02 euros.

S’agissant de la créance de Mme [L] [G] [U], cette dernière fait valoir que sa créance actualisée est de 4018.31 euros, soulignant que le paiement de 1232.25 euros correspondait aux paiements des trois dernières mensualités de l’échéancier établi par la commission, ce règlement étant donc intervenu avec un retard de cinq mois. S’agissant du justificatif de 490 euros en date du 13 mai 2024, ce versement correspond au loyer du mois d’avril 2024. A ce titre, la créancière verse au débat un décompte de l’arriéré locatif du débiteur.

M. [S] [Y] conteste ledit montant et ne reconnait sa créance qu’à « 3500 » sans en apporter la démonstration et se contredisant entre ses déclarations lors de l’audience du 18 décembre 2025 et celle du 9 avril 2026.

Compte tenu desdits éléments, la créance de Mme [L] [G] [U] sera fixée à 4018.31 euros.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort insusceptible de recours,

Vu les articles L.711-1 et suivants du Code de la consommation,

DÉCLARE recevable le recours en vérification de créances formé par M. [S] [Y],

FIXE la créance de la DGFIP – SIP DE [Localité 4] à 2448.02 euros,

FIXE la créance de Mme [L] [G] [U] à la somme de 4018.31 euros,

RAPPELLE que cette vérification des créances est propre à la procédure de surendettement de sorte qu’elle n’a qu’une autorité relative à cette procédure ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission de surendettement par le secrétariat greffe ;

MET les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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