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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 54395, 19 mai 2026, RG 23/02258


Vérifier : TJ 54395, 19 mai 2026, RG 23/02258 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2026
Numéro
23/02258
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch.3 Cab.9
Type
other
Id
6a0cd1cfcdc6046d473c9533

Texte de la décision

11,467 caractères

DU : 19 Mai 2026 Minute : 26/

Répertoire Général : N° RG 23/02258 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IS5T / Ch.3 Cab.9

Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

Ch.3 Cab.9

JUGEMENT RENDU LE DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR

Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Ermelle VALENCE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 22

DÉFENDEUR

Madame [I] [S] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 154

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales Madame Martine MALITCHENKO

Greffier Madame Roxanne GERRIET

DÉBATS : A l’audience du 10 Février 2026, hors la présence du public

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Martine MALITCHENKO, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.

Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET
Me Ermelle VALENCE

Copie exécutoire délivrée le : à : parties (LRAR)

Transmission aux Impôts le :

N° ARIPA :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

CONSTATE que la demande en divorce est en date du 26 juillet 2023,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [M], [Q] [U], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5], de nationalité française,

et de

Madame [I] [U], née [S] le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6] de nationalité française,

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 7] (54),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 15 janvier 2022,

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint,

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir.

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

CONDAMNE M [U] à verser à Mme [S], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 15 000 euros (quinze mille euros) ;

Concernant les enfants :

CONSTATE que Monsieur et Madame exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants.

FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [S],

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M [U] accueillera les enfants et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires : Les années paires : les fins de semaine impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures.
Les années impaires : les fins de semaine paires, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19 heures.

Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires.
à charge pour le père, ou toute personne de confiance, d'aller chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent selon les cas, et de ramener les enfants à l'issue,

DIT que si le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine (hors périodes de vacances scolaires) est précédé et/ou suivi d’un ou plusieurs jours fériés, cette journée ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ;

DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passée avec le père et le jour de la fête des mères chez la mère,

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation,

DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise,

PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :

1) pour des vacances de quinze jours :
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;

2) pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine.
- pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée.

DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir,

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,

FIXE à la somme de 340 € par mois et par enfant, soit au total 680 € - six cent quatre-vingt euros- la contribution que doit verser M [U] toute l'année, d'avance et avant le 16 de chaque mois, à Mme [S] pour participer à l'entretien et l'éducation des enfants conformément à l’ordonnance de mesures provisoires du 4 juillet 2024, et au besoin, l'y condamne ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [S],

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, M [U] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, directement entre les mains du parent créancier,

PRECISE que cette contribution sera due même au-delà de la majorité de l’enfant, tant qu'il ne sera pas autonome financièrement,

DIT que chaque année au 1er août, le débiteur doit indexer cette pension sur l’indice des prix à la consommation « ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé» selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice du mois de juillet 2024
(pour consulter l'indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)

CONDAMNE en tant que besoin M [U], au paiement de cette contribution,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 # d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
 
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; 

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu'il poursuit des études ou est en recherche active d'un premier emploi ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Mme [S] et M [U] et au besoin les y CONDAMNE,

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour faire appel. 

Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Martine MALITCHENKO, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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