TJ 06069, 19 mai 2026, RG 26/00297
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MAINLEVEE D’UNE MESURE DE CONTENTION
N° RG 26/00297 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QZDW
Monsieur [L] [G]
Le 19 mai 2026 à 10H00 Minute n°26/298
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:
Monsieur [L] [G]
Né le 24 aout 1970 à PARIS (XVI)
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de Cannes, depuis le 15 mai 2026 ;
Vu le placement initial en contention de Monsieur [L] [G] le 15 mai 2026 à 13H00 ;
Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure de contention reçue au greffe le 18 mai 2026 à 12H26 ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 18 mai 2026, tendant au maintien de la mesure de contention ;
Vu l’impossibilité médicale de procéder à l’audition de Monsieur [L] [G], mentionnée à la saisine ;
Vu les observations écrites formulées par Maître Eve REVEL, avocat au barreau de Grasse, tendant à la mainlevée de la mesure de contention aux motifs suivants : « […] L’information doit être donnée sans délai lorsque la contention dépasse les 24 heures. En l’espèce, le délai de 24 heures était atteint le 16 mai à 13 heures. Dans l’ignorance des dates de levée de contention, ce délai sera retenu. Le JLD ayant été saisi le 17 mai à 11.42 heures, cette saisine tardive cause nécessairement un préjudice. Etant dans l’ignorance des heures de levée de la contention, une contention continue sera retenue. Soit une contention débutée le 15 mai à 13 heures. Le délai de 48 heures était atteint le 17 mai à 13 heures. Le JLD a été saisi le 18 mai a été 12.26 heures ».
MOTIFS
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans
consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.
En l’espèce, Monsieur [L] [G] a été placé en contention le 15 mai 2026 à 13H00.
Il ressort des extraits du registre de l’établissement d’accueil, joints à la saisine, que la mesure de contention du patient, décidée le 15 mai 2026 à 13H00, a été renouvelée dans les conditions suivantes :
Le 15 mai 2026 à 19H08 ; Le 16 mai 2026 à 00H30 ; Le 16 mai 2026 à 01H41 ; Le 17 mai 2026 à 09H50 (prescription de mise en contention) ; Le 17 mai 2026 à 16H00 ; Le 17 mai 2026 à 22H00 ; Le 18 mai 2026 à 04H00 ; Le 18 mai 2026 à 10H00.
Or, la situation du patient, entre la prescription du 17 mai 2026 à 09H50 (prescription ne précisant pas la durée du renouvellement décidé) et la prescription de mise en contention du 17 mai 2026 à 9H50 (prescription de mise en contention) n’est pas connue.
S’il semble qu’une interruption de la contention soit intervenue entre ces deux prescriptions, les pièces communiquées ne permettent pas s’assurer de la réalité de cette interruption ni de sa durée.
Il sera observé que ni la saisine ni l’information donnée au juge suite au renouvellement exceptionnel de la mesure de contention ne précisent les périodes de suspension de cette mesure.
Il sera donc tenu compte de la date du 15 mai 2026 à 13H00 comme celle du début de la mesure de contention, sans qu’il ne puisse être déduit de période d’interruption de la mesure, au vu des développements qui précèdent.
Dès lors, la saisine du juge en charge du contrôle de la mesure aurait dû intervenir au plus tard le 17 mai 2026 à 13H00.
La saisine faite le 18 mai 2026 à 12H28 sera considérée comme tardive et justifie la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;
Admettons Monsieur [L] [G] à l’aide juridictionnelle provisoire ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de la mesure de contention décidée à l’occasion de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [L] [G] ;
Rappelons qu'aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui ; dans cette hypothèse le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ;
Le juge
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