TJ 30189, 13 mai 2026, RG 26/00173
Vérifier : TJ 30189, 13 mai 2026, RG 26/00173 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RG - N° RG 26/00173 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LOJB
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SELEURL DIMENSION AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 MAI 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [Y] [M]
né le 03 Octobre 1971 à [Localité 2] (05),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Société GROUPEMENT D’ARTISANS
immatriculée au RCS d’[Localité 3] sous le n° 411 511 868,prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien HERISSON de la SELEURL DIMENSION AVOCATS, avocats au barreau D’AVIGNON
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 08 avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 octobre 2024, Monsieur [Y] [M] a confié à la SAS GROUPEMENT D’ARTISANS la construction d’une maison individuelle située [Adresse 3], cadastrée Section AO – N°[Cadastre 1].
Déplorant des désordres dans le chantier de construction, Monsieur [Y] [M] a, par acte de commissaire de justice en date du 9 mars 2026, assigné la SAS GROUPEMENT D’ARTISANS devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire et statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 8 avril 2026.
RG - N° RG 26/00173 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LOJB
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SELEURL DIMENSION AVOCATS
A cette audience, Monsieur [Y] [M] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La SAS GROUPEMENT D’ARTISANS a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. Elle demande :
A titre principal :
- Dire et juger que les conditions de l’article 145 du Code de procédure civile ne sont pas réunies ;
- Rejeter la demande d’expertise de Monsieur [M] ;
A titre subsidiaire :
- Ordonner une expertise avec les chefs de mission suivants :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 4], [Localité 4], après convocation contradictoire des parties et de leurs éventuels conseils ou techniciens ;Se faire remettre l’ensemble des documents pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment le contrat de construction, ses avenants, les plans, notices, appels de fonds, correspondances échangées, rapports amiables et pièces techniques invoquées par les parties ;Décrire contradictoirement l’état d’avancement du chantier au jour de ses opérations, en précisant notamment si le stade invoqué par les parties au titre des appels de fonds est, ou non, atteint d’un point de vue purement technique ;Examiner les seuls désordres, non-conformités et points de contestation expressément visés par les parties dans leurs écritures et pièces, en indiquant pour chacun d’eux : sa nature exacte, sa localisation, son caractère apparent ou non, s’il s’agit d’une non-conformité technique avérée, d’un ouvrage inachevé, d’une simple finition, d’une réserve de réception anticipée, d’une tolérance d’exécution ou d’un point purement esthétique ;Dire si les points relevés affectent la fonctionnalité, la solidité, l’usage normal de l’ouvrage ou seulement sa présentation, et préciser, pour chacun d’eux, s’il peut être remédié dans le cours normal du chantier ou à l’occasion de reprises ponctuelles ;Décrire les travaux de reprise strictement nécessaires, en en donnant un chiffrage purement technique, sans préjudice de l’appréciation du juge du fond ;Recueillir les observations des parties, y répondre dans un pré-rapport si l’expert l’estime utile, puis déposer son rapport définitif ;- Rejeter le surplus des demandes d’expertise de Monsieur [M] en ce qu’elles tendent à faire trancher par l’expert des questions de responsabilité, d’imputabilité juridique, de compte entre les parties et d’évaluation générale des préjudices ;
En tout état de cause :
- Dire et juger que Monsieur [M] fait preuve de mauvaise foi ;
- Dire et juger que Monsieur [M] a, en suspendant unilatéralement le règlement d’un appel de fonds qu’il conteste tout en soutenant que les griefs techniques invoqués sont sans lien avec l’inachèvement de la construction, adopté un comportement contraire à l’exigence de bonne foi dans l’exécution du contrat ;
- Dire et juger que Monsieur [M] ne peut suspendre unilatéralement les paiements correspondant à des appels de fonds légalement exigibles ;
- Ordonner à Monsieur [M] de régler à la SAS GROUPEMENT D’ARTISANS la somme provisionnelle de 21 883,86 euros, au titre de la facture de mise hors d’air de la maison, ainsi que les intérêts de retard ;
- Condamner Monsieur [M] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d'une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
- un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
- une prétention non manifestement vouée à l’échec,
- la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, Monsieur [Y] [M] a souscrit un contrat de construction de maison individuelle avec la SAS GROUPEMENT D’ARTISANS en vue de la construction d’une maison individuelle située [Adresse 5] N°7 - [Localité 5], cadastrée Section AO – N°[Cadastre 1].
Monsieur [Y] [M] soutient avoir constaté divers désordres dans le chantier de construction.
Les rapports de visite avant paiement suite à réception de demande de fonds en date du 22 juillet 2025 et d’expertise amiable en date du 29 décembre 2025 mettent en évidence notamment :
- un manquement au DTU 25.41 ;
- un manquement au DTU 36.5 (des coulisses des volets roulants non fixées de manière uniforme ; insuffisance de mastic d’étanchéité) ;
- défaut d’équerrage sur la paroi de retour de cuisine ;
- un manquement au DTU 68.3 ;
- un manquement au DTU 31.1 ;
- un manquement au DTU 20-12 ;
- des manquements aux normes pour les marches d’accès à la maison, les gaines des réseaux, l’évacuation des eaux usées, la jonction entre le garage voisin et la toiture, les raidisseurs.
La SAS GROUPEMENT D’ARTISANS conteste le bien-fondé de la mesure d’expertise, invoquant que la mesure sollicitée ne tend pas à établir une preuve que Monsieur [Y] [M] serait dans l’impossibilité de rapporter seul mais tendrait à obtenir du juge la désignation d’un expert chargé de reprendre, valider et prolonger un dossier déjà constitué à son initiative.
Cependant, tenant les éléments ci-dessus rappelés, Monsieur [Y] [M] justifie bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de la SAS GROUPEMENT D’ARTISANS, ladite mesure ne tendant nullement à suppléer la carence du demandeur dans l’administration de la preuve. Elle a vocation à éclairer contradictoirement le juge du fond sur l’état exact du chantier, la nature des désordres le cas échéant confirmés et la nature des travaux de reprises à prévoir.
La mission d’expertise sera détaillée au dispositif de la présente décision.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [Y] [M] qui y a intérêt.
2- Sur la demande reconventionnelle de provision
Il sera rappelé, à titre liminaire, que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes aux fins de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par la partie défenderesse au soutien de sa demande provisionnelle reconventionnelle.
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article R 231-7 du Code de la construction et de l’habitation, « le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d’après l’état d’avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l’article L242-2, de la manière suivante : (…) 75% du prix à l’achèvement des cloisons et à la mise hors d’air. »
La SAS GROUPEMENT D’ARTISANS sollicite l’octroi d’une provision en se fondant sur une créance d’un montant de 21 883,86 euros relative au stade de mise hors d’air de la maison (facture 4975).
Les contestations élevées par Monsieur [Y] [M] quant à l’achèvement de la partie « hors d’air » et ainsi quant à l’exigibilité de la somme au titre de la facture 4975, revêtent un caractère suffisamment sérieux tenant les éléments techniques ci-dessus développés.
L’obligation de paiement avancée par la défenderesse ne peut donc être qualifiée d’obligation non sérieusement contestable.
La demande provisionnelle est en conséquence rejetée.
3- Sur les dépens
Les dépens demeurent à la charge de Monsieur [Y] [M].
PAR CES MOTIFS Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [Q] [S]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01] - [Localité 6]. : 06.08.32.61.78
Mèl : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] » - [Localité 5] ;
- Préciser si les travaux réalisés sont adaptés, s’ils ont été réalisés conformément à l’accord des parties et aux règles de l’art en examinant, notamment, les points évoqués par les deux rapports d’expertise amiables ;
- Dans la négative, décrire les non-conformités, désordres et malfaçons et les dommages, en donnant tous éléments permettant de statuer sur leurs imputabilités ;
- Indiquer pour chacun d’eux : sa nature exacte, sa localisation, son caractère apparent ou non, s’il s’agit d’une non-conformité technique avérée, d’un ouvrage inachevé, d’une simple finition, d’une réserve de réception anticipée, d’une tolérance d’exécution ou d’un point purement esthétique ;
- Dire s’ils affectent la fonctionnalité, la solidité, l’usage normal de l’ouvrage ou seulement sa présentation, et préciser, pour chacun d’eux, s’il peut être remédié dans le cours normal du chantier ou à l’occasion de reprises ponctuelles
- Décrire les travaux de reprise nécessaires, en chiffrer le coût ;
- Décrire les préjudices complémentaires éventuellement subis par la requérante en donnant tous éléments permettant ultérieurement au juge du fond de les chiffrer ;
- Décrire l’état d’avancement du chantier au jour de ses opérations, en précisant notamment si le stade invoqué par les parties au titre des appels de fonds est, ou non, atteint d’un point de vue purement technique ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [Y] [M] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
Vu l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
REJETONS la demande reconventionnelle de provision ;
LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [Y] [M] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La 1ère vice-présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.