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TJ 30189, 13 mai 2026, RG 26/00120


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Date
13/05/2026
Numéro
26/00120
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
Id
6a0cd2fecdc6046d473cadbd

Texte de la décision

9,989 caractères

RG - N° RG 26/00120 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LND6
Me Séverine MOULIS
Maître Jérôme BRENNER de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 MAI 2026

PARTIES :

DEMANDEUR

M. [T] [B]
né le 03 Novembre 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jérôme BRENNER de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, Me Erwan AUBE, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

S.A.S. ANDREZIEUX AUTO CONTROLE,
au RCS de [Localité 3] sous le n°978 938 801 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

M. [K] [D],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Séverine MOULIS, avocat au barreau de NIMES

Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 01 avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

EXPOSE DU LITIGE
 
Le 6 novembre 2024, Monsieur [K] [D], salarié dans un garage automobile RENAULT, a vendu à Monsieur [T] [B] un véhicule BURSTNER modèle JUMPER, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 22 700 euros avec un kilométrage de 96 907 km. Préalablement à la vente, le 7 août 2024, un contrôle technique a été réalisé par la SAS ANDREZIEUX AUTO CONTROLE, donnant un résultat favorable.

Arguant de la découverte, postérieurement à la vente, de nombreux désordres, Monsieur [T] [B] a, par actes de commissaire de justice en date du 17 février 2026, assigné Monsieur [K] [D] et la SAS ANDREZIEUX AUTO CONTROLE devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant le véhicule et réserver les dépens.

L’affaire est venue à l’audience du 1er avril 2026.

A cette audience, Monsieur [T] [B] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.

Monsieur [K] [D] a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes. Il demande de donner acte qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise, juger qu’elle se fera aux frais avancés du demandeur et réserver les dépens de l’instance.

Bien que régulièrement assignée, la SAS ANDREZIEUX AUTO CONTROLE n’était ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
 

MOTIFS

1- Sur la demande d’expertise
 
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
   
En l’espèce, il est constant que Monsieur [K] [D], salarié dans un garage automobile RENAULT, a vendu à Monsieur [T] [B] un véhicule BURSTNER modèle JUMPER, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 22 700 euros avec un kilométrage de 96 907 km. Préalablement à la vente, le 7 août 2024, un contrôle technique a été réalisé par la SAS ANDREZIEUX AUTO CONTROLE, donnant un résultat favorable.

Des pièces versées aux débats mettent en évidence divers désordres, dont des points de rouilles, un panneau latéral gauche en bois friable et en décomposition, de multiples fuites au niveau du toit et des jonctions, un plancher extérieur en cours de détérioration. Il résulte en outre du rapport d’expertise amiable en date du 30 octobre 2025 que ces défauts sont anciens et bien antérieurs à l’acquisition du véhicule par Monsieur [T] [B].

En conséquence, Monsieur [T] [B] justifie bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [K] [D] et de la SAS ANDREZIEUX AUTO CONTROLE.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [T] [B] qui y a intérêt.

2- Sur les demandes accessoires
 
Les dépens demeurent à la charge de Monsieur [T] [B].

PAR CES MOTIFS Chloé AGU, Juge des référés,

Statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,

ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :

[N] [Q]
[Adresse 4]
Port. : 06.10.05.66.43
Mèl : [Courriel 1]

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
- Se rendre au lieu de stockage actuel du véhicule, c’est-à-dire, au domicile de Monsieur [B] - [Adresse 5], ou tout autre lieu où se trouvera le véhicule, transféré à la demande de l’expert ;
- Décrire l'état du véhicule et si possible l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur ;
- Examiner les non-conformités et/ou désordres mécaniques visées dans l'assignation ainsi que ceux dénoncés dans le rapport d’expertise amiable du Cabinet d’expertise automobile EXPERTISE & CONCEPT (notamment état de pourrissement avancé du panneau gauche ainsi que du plancher et en soubassement délitement du plancher bois à l’angle arrière droit de la cellule), les décrire et préciser notamment s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ;
- Déterminer la ou les causes ainsi que l’origine des non-conformités et/ou désordres mécaniques constatés ;
- Rechercher s'ils trouvent leur origine suite à une malfaçon ou non façon d’un intervenant ou bien dans une situation antérieure à l'acquisition ;
- Examiner le procès-verbal de contrôle technique établi par la société ANDREZIEUX AUTO CONTROLE réalisé le 7 août 2024 et déterminer si ce dernier a été établi conformément aux obligations légales et réglementaires pesant sur ce professionnel ;
- Décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ;
- Analyser les préjudices invoqués en rassemblant les éléments propres à en établir le montant ;
- S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part, au moins trois semaines auparavant, de sa note de synthèse ;

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
 
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
 
DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
 
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
 
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
 
DISONS que Monsieur [T] [B] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
 
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
 
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
 
DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
 
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
 
DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
 
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;

LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [T] [B] ;
 
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
 

Le greffier Le Juge

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