TJ 17300, 13 mai 2026, RG 25/00022
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 MAI 2026
DOSSIER : N° RG 25/00022 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FJ5Y
AFFAIRE : [U] [I] C/ CPAM de la Charente-Maritime
MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Monsieur Pierre MESNARD, Président du tribunal judiciaire de La Rochelle, président du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Morgan MORICE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Sabrina BOUCHEZ, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Lors des débats : Madame Véronique MONAMY
Lors de la mise à disposition : Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction
En présence de Mme [Z] [X], greffier stagiaire
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [I], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
CPAM de la Charente-Maritime, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [F] [J], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir
***
Débats tenus à l'audience du 10 Mars 2026
Jugement prononcé le 13 Mai 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 11 juin 2021, Monsieur [U] [I] a été victime d’un accident du travail à l’origine de fractures ouvertes de l’avant-pied droit et de plaies profondes complexes de la plante du pied droit, suivant certificat médical du 14 juin 2021.
L’état de santé de l’assuré, en lien avec l’accident du travail, a été déclaré consolidé à la date du 05 avril 2024, avec un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 12 %.
Par lettre du 26 juillet 2024, Monsieur [U] [I] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM (ci-après [1]) d’une contestation du taux d’IPP, qui a rejeté le recours dans sa séance du 12 novembre 2024.
Par lettre recommandée expédiée le 17 janvier 2025, Monsieur [U] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle d’une contestation de la décision de la [1].
Par ordonnance en date du 09 avril 2025, le président de la formation de jugement exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au Dr [K], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, aux fins de recueillir son avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par l’assuré à la date de consolidation, le 05 avril 2024, de son accident du travail du 11 juin 2021, par référence au guide barème d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le consultant a rendu son rapport le 17 novembre 2025 et l’affaire a été rappelée à l’audience du 10 mars 2026.
Monsieur [U] [I], comparant en personne, indique au tribunal que le médecin n’a pas tenu compte de ses problématiques, et notamment de l’apparition de cloques sous le pied, ainsi que des douleurs lors de la marche. Il indique que sa vie a changé et que le taux est trop faible.
La CPAM dûment représentée, reprend ses écritures post expertise du 25 février 2026, aux termes desquelles elle demande de :
-juger justifié et opposable à Monsieur [U] [I] le taux d’IPP de 12 % notifié le 1er juillet 2024 ;
-débouter Monsieur [U] [I] de l’ensemble de ses demandes.
Il est expressément renvoyé aux conclusions de chaque partie pour un plus ample exposé des moyens et prétentions soulevés, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes du premier alinéa de l’article L.434–2 du code de la sécurité sociale, « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Civ. 2, 15 mars 2018, n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Civ 2, 16 septembre 2010, n° 09-15935, 04 avril 2018, n° 17-15786).
En l’espèce, Monsieur [U] [I] fait valoir que le taux retenu ne tient pas compte des problèmes qu’il rencontre quotidiennement, et notamment de l’apparition de cloques sous le pied, ainsi que des douleurs lors de la marche. Il indique qu’en se référant uniquement à un guide, il n’est pas tenu compte de son état physique ou psychologique.
La CPAM fait valoir que l’état est consolidé avec séquelles, et qu’aucun retour à l’état antérieur ou une guérison ne sont possibles. Elle indique que le taux retenu est conforme au guide barème.
Il est constant que Monsieur [U] [I] a été victime d’un accident du travail le 14 juin 2021, ayant entraîné des fractures ouvertes de l’avant-pied droit et plaies profondes complexes de la plante du pied droit, que le médecin conseil de la CPAM a déclaré consolidées le 05 avril 2024 avec un taux d’IPP de 12 % au regard de « séquelles indemnisables d’une amputation des deux derniers orteils droits consistant principalement en des douleurs neuropathiques qui se majorent aux efforts, et une fragilité de la zone greffée qui est soumise à pression et contacts importants permanents en dehors des périodes de repos ».
Aux termes de sa mission d’expertise, le Dr [K] indique que « M. [I] a présenté au décours de l’évènement du 11 juin 2021 une plaie délabrante par écrasement de l’avant pied droit avec luxation de l’IPP de O5 et 04 et fracture extra articulaire de P1 de O3. A consolidation, M. [I] est séquellaire. A la date de consolidation retenue, le 05 avril 2024, selon le barème indicatif d’invalidité, il est retenu un taux d’incapacité permanente de 12 % ».
Il résulte du guide barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail, point 2 – membre inférieur, rubrique 2.1 amputation pied, auquel tant l’expert que le tribunal doivent se rapporter, que l’amputation du cinquième orteil avec son métatarsien représente un taux de 10 % et que l’amputation du 3ème ou 4ème orteil représente un taux d’IPP de 2 %.
L’expert indique qu’après analyse du dossier médical de l’assuré, il peut retenir une amputation transmétatarsienne de O4 et O5, une greffe cutanée en zone d’amputation hyperchromatique rapportée sensible la palpation avec zone de desquamation pericicatricielle, une cicatrice de prise de greffe latéro médiale de cuisse droite, pas de troubles sensitivomoteurs déficitaires mais des douleurs neuropathiques, un discret trouble de la déambulation à la marche pieds nus qui n’est pas présent à la marche sous couvert de chaussures, une raideur non significative en flexion dorsale de la cheville droite, pas de modification significative des mensurations.
Au soutien de son avis, rendu après avoir pris connaissance de l’entier dossier médical et entendu les doléances de Monsieur [U] [I], l’expert indique qu’au 05 avril 2024, l’assuré est désormais séquellaire au regard d’une amputation trans-métatarsienne de O4 et O5 droits, s’accompagnant de douleurs neuropathiques ainsi que de troubles trophiques déclaratifs, outre une gêne cicatricielle à la cuisse droit, ce qui justifie un taux d’IPP est de 12 %.
Cet avis concorde avec celui du médecin conseil de la CPAM qui retenait l’existence d’une amputation des deux derniers orteils droits, à l’origine de douleurs neuropathiques qui se majorent aux efforts, ainsi qu’une fragilité de la zone greffée qui est soumise à pression et contacts importants permanents en dehors des périodes de repos.
Le tribunal, qui rappelle qu’une consolidation avec séquelles implique l’absence de retour à l’état antérieur, ne peut que constater que le taux d’IPP fixé à 12 %, tel qu’évalué par le médecin conseil de la caisse, et confirmé par l’expert, est conforme aux préconisations du guide barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
En l’absence de demande de contre-expertise, au vu du rapport du médecin expert, non équivoque, parfaitement clair et motivé, concordant avec l’avis du médecin conseil de la CPAM, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de fixer, à la date de la consolidation, le 05 avril 2024, un taux d'incapacité permanente partielle opposable à Monsieur [U] [I] de 12 %, suite à l’accident du travail dont il a été victime le 11 juin 2021.
Sur les dépens
Monsieur [U] [I], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
HOMOLOGUE le rapport expertise du Dr [K] en date du 17 novembre 2025 ;
DIT qu’à la date de consolidation fixée au 05 avril 2024 de son état de santé en lien avec l’accident du travail du 11 juin 2021, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [U] [I] est de 12 % ;
CONDAMNE Monsieur [U] [I] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les frais résultants de l’expertise sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre MESNARD, président et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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