TJ 86194, 30 avr. 2026, RG 26/00091
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Texte de la décision
53B Minute N°
N° RG 26/00091 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G6FS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 30 AVRIL 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS
Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [Q] [A]
DEMANDERESSE
Madame [C] [Z]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Stéphanie DUBIN, avocat au barreau de POITIERS:
DEFENDEURS
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
Monsieur [B] [P], [F] [Y]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne, assisté de Maître Xavier COTTET, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MARS 2026
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 AVRIL 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à effet du 20 juillet 2022, la SA CREDIT FONCIER ET COMMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE a consenti à Madame [C] [Z] et Monsieur [B] [Y] un prêt immobilier de 147 000 € se terminant le 5 août 2034.
Suite à la séparation du couple, ledit organisme de crédit a accepté de suspendre les échéances du crédit pendant 6 mois, soit jusqu’au mois d’avril 2026.
Par exploit de commissaire de justice des 23 et 27 janvier 2026, Madame [C] [Z] a fait assigner respectivement Monsieur [B] [Y] ainsi que la SA CREDIT FONCIER ET COMMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE à comparaître en référé devant la présente juridiction, afin, sur le fondement des articles L 314-20 du code de la consommation, 1343-5 du code civil, et 834 du code de procédure civile, d’obtenir la suspension du remboursement du prêt pendant 2 ans, les sommes reportées ne devant pas produire d’intérêts et devant “s’imputer en priorité sur le capital”, outre la condamnation de Monsieur [B] [Y] à lui payer la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
A l’audience du 27 mars 2026, Madame [C] [Z], représentée par son avocate, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [Y], représenté par son avocat, a sollicité la suspension dudit contrat (hors mensualités d’assurance) pendant 18 mois avec effet rétroactif à la date d’assignation, avec report des échéances correspondantes en fin de prêt et sans qu’elles produisent intérêts ; ainsi que la condamnation de Madame [C] [Z] à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le rejet de la demande adverse du même chef.
La SA CREDIT FONCIER ET COMMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE, citée à personne, ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article L 314-20 du code de la consommation, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.
L’article 1343-5 du code civil prévoit quant à lui que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, Madame [C] [Z] et Monsieur [B] [Y] justifient que leur séparation a entraîné un changement dans leur situation financière du fait qu’ils ont dû trouver à se reloger tout en devant continuer à assumer le paiement du crédit immobilier, ce qui ne leur est matériellement pas possible, et ce que ne conteste pas la SA CREDIT FONCIER ET COMMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE.
En outre, ils justifient de ce que la maison financée par le dit prêt est en cours de vente, et devrait intervenir dans les prochains mois.
Ainsi, il conviendra d’ordonner la suspension des mensualités du prêt pendant 6 mois à compter du 1er avril 2026, sauf à ce que la vente et le déblocage des fonds intervienne avant, lesdites mensualités étant reportées en fin de prêt mais continuant à produire des intérêts pendant la période de suspension et jusqu’à temps qu’elles soient payées ; tandis que les mensualités d’assurance continueront d’être dues aux termes initialement prévus.
S’agissant de la demande d’imputation sur le capital, il sera rappelé que, les reports d’échéances ne constituant pas des paiements, aucune imputation n’a lieu d’être prévue.
Enfin, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des dépens et frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
ORDONNONS la suspension des échéances du prêt n°236433 conclu entre la SA CREDIT FONCIER ET COMMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE d’une part, Madame [C] [Z] et Monsieur [B] [Y] d’autre part, pendant une durée de six mois à compter du 1er avril 2026, sauf à interrompre ce délai en cas de vente de la maison financée par ledit prêt et de versement du prix de vente à ces derniers ;
DISONS que les échéances concernées seront reportées en fin de prêt, celles-ci continuant de produire intérêts pendant la suspension et jusqu’à leur paiement ;
DISONS que les mensualités d’assurance continueront d’être dues pendant la période de suspension ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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