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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 86194, 30 avr. 2026, RG 26/00055


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Date
30/04/2026
Numéro
26/00055
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Type
other
Id
6a0cd5cacdc6046d473ce4eb

Texte de la décision

9,315 caractères

5AA Minute N°

N° RG 26/00055 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G53Z

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 30 AVRIL 2026

JUGE DES RÉFÉRÉS

Madame DURBECQ Sophie, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame DOLLE [D]

DEMANDEUR

[Localité 1] (OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 2] [Localité 3])
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représenté par Madame [M] [T], chargée de contentieux au sein du Pôle Précontentieux et Contentieux à la Direction de la Relation Clients, mandatée

DEFENDEUR

Monsieur [V] [U], [S] [E]
né le 27 Août 1992 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]

Non comparant, non représenté

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2026

ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 AVRIL 2026

Copie exécutoire délivrée le
à

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé du 1er février 2024, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3], dénommé [Localité 1], a donné à bail à M. [V] [E] un logement situé à [Localité 3], [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 360,86 € outre une provision mensuelle sur charges de 166,44 €.

Le 8 octobre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à M. [V] [E] pour un montant en principal de 3 966,91 € au titre des loyers et charges dus à cette date.

Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2026, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3], dénommé [Localité 1], a fait assigner en référé M. [V] [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de voir :

- constater la résiliation du bail par l'effet du jeu de la clause résolutoire;
- prononcer l’expulsion de M. [V] [E] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
- condamner M. [V] [E] au paiement d'une provision d'un montant de 5 647,45 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer révisable et des charges ;
- condamner M. [V] [E] au paiement d’une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

*

Lors de l’audience du 13 mars 2026, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3], dénommé [Localité 1], a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’impayé locatif à la somme de 6 461,53 €. Il précise que M. [V] [E] a quitté le logement, mais que les clés n’ont pas été restituées, en sorte qu’en l’état il est impossible de le récupérer pour le remettre en location.

Assigné par dépôt à étude, M. [V] [E] n’a pas comparu et n’était pas représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En outre, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Sur la recevabilité

L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 15 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.

Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la CAF de la [Localité 5] le 5 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la provision due

L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour un défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.

Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 8 octobre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.

Les conditions d'application de la clause résolutoire sont donc réunies en l'espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 9 décembre 2025. L’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours révisable suivant les règles applicables aux HLM, augmenté des charges.

Les obligations du locataire ne prennent fin qu’à la restitution des clés ; dès lors, M. [V] [E] est redevable de l’indemnité d’occupation jusqu’à restitution effective des clés. Au vu du décompte actualisé produit, le bailleur justifie que lui est due la somme de 6 461,53 € au 12 mars 2026, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de février 2026.

Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner M. [V] [E] à verser à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3], dénommé [Localité 1], une provision de 6 461,53 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

L’expulsion sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner M. [V] [E] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.

Ni l’équité ni la situation économique respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.

La présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent:

DÉCLARONS recevable l'action de l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3], dénommé [Adresse 4], ;

CONSTATONS à la date du 9 décembre 2025 la résiliation du bail conclu entre l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3], dénommé [Adresse 4], et M. [V] [E] portant sur le logement situé à [Localité 3], [Adresse 3] ;

CONSTATONS que depuis cette date, M. [V] [E] est occupant sans droit ni titre du dit logement ;

DISONS qu'à défaut pour M. [V] [E] d'avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux ;

DISONS qu'en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution;

DISONS qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département en vue du relogement de M. [V] [E], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution;

FIXONS le montant de la provision, à valoir sur l’indemnité d’occupation mensuelle due, à une somme égale au montant du loyer, révisable suivant les règles applicables aux organismes HLM, outre les charges récupérables;

CONDAMNONS M. [V] [E] à payer à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3], dénommé [Adresse 4], une provision de 6 461,53 € (six mille quatre cent soixante et un euros, cinquante-trois centimes) à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 12 mars 2026, incluant l’indemnité de février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNONS à compter de l’échéance du mois de mars 2026 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, M. [V] [E] à payer à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3], dénommé [Localité 1], une provision sur l’indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal au loyer en cours (376,50 €) révisable suivant les règles applicables aux organismes HLM, outre la provision mensuelle sur charges qui sera à régulariser (117,19 €);

CONDAMNONS M. [V] [E] aux dépens de l'instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;

DISONS n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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