TJ 86194, 30 avr. 2026, RG 26/00084
Vérifier : TJ 86194, 30 avr. 2026, RG 26/00084 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
5AA Minute N°
N° RG 26/00084 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G6EM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 30 AVRIL 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS
Madame DURBECQ Sophie, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame DOLLE [B]
DEMANDEUR
Monsieur [R] [E] [S]
né le 07 Novembre 1959 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
DEFENDERESSE
Madame [V] [C]
demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2026
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 AVRIL 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 10 mai 2021, M. [R] [S] a donné à bail à Mme [V] [C] un logement situé à [Localité 2], [Adresse 3] ainsi qu’une place de parking, moyennant un loyer mensuel de 550 € augmenté de la somme de 10 € à titre de provisions sur charges.
Le 13 octobre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Mme [V] [C] pour un montant de 1 165,85 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2026, M. [R] [S] a fait assigner en référé Mme [V] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail par l'effet du jeu de la clause résolutoire;
- prononcer l’expulsion de Mme [V] [C] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
- condamner Mme [V] [C] au paiement d'une provision d'un montant de 1 644,85 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi que d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation révisable d’un montant mensuel égal à celui du loyer et des charges ;
- condamner Mme [V] [C] au paiement d’une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 13 mars 2026, M. [R] [S] a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’impayé locatif à la somme de 1 170 €. Il fait valoir qu’un plan d’apurement a été conclu entre les parties le 8 janvier 2026, portant à la charge de sa locataire un versement mensuel de 188 € en sus du loyer courant. Le loyer est payé depuis janvier, mais M. [R] [S] fait également valoir qu’il n’a reçu aucune attestation d’assurance de sa locataire depuis quatre ans.
Comparant en personne, Mme [V] [C] a reconnu le montant de sa dette. Elle indique que le bailleur n’ayant pas remplacé sa serrure, elle a pris l’initiative de ne pas payer le loyer. Elle est sans emploi et ne vit que du RSA ; elle a trois enfants qui ne sont pas à sa charge. N’ayant aucune dette ni crédit à honorer elle propose de respecter le plan d’apurement, précisant que si la somme versée en février 2026 n’était que de 138 € au lieu de 188 €, elle versera 50 € supplémentaires en mars.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En outre, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 26 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la provision due
L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, dans sa version applicable au litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour un défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
L’examen du commandement de payer démontre qu’il ne comporte pas de mise en demeure d’avoir à produire une attestation d’assurance. Dès lors, le bailleur ne peut s’en prévaloir à l’audience pour solliciter que soit constatée la résiliation du bail pour ce motif.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 13 octobre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Les conditions d'application de la clause résolutoire sont donc réunies en l'espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 14 décembre 2025. L’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours révisable suivant les règles applicables aux HLM, augmenté des charges.
Au vu du décompte actualisé produit, le bailleur justifie que lui est due la somme de 1 130,85 € au 12 mars 2026, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de mars 2026.
Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner Mme [V] [C] à verser au bailleur une provision de 1 130,85 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision comme sollicité dans l’assignation.
Sur les délais de paiement
En application de l'article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il ressort de l’examen du décompte de créance que Mme [V] [C] a repris le paiement des loyers ; elle est donc recevable à bénéficier d’un plan d’apurement en contrepartie de la suspension des effets de la clause résolutoire du bail. Si, à l’audience, les parties ont omis de communiquer le plan d’apurement dont elles ont fait état, il convient de relever qu’elles ont oralement admis qu’il consiste à imposer à Mme [V] [C] de verser chaque mois la somme de 188 € en sus du loyer courant, et ce depuis le mois de janvier 2026. Il convient par conséquent d’homologuer cet accord, qui incluera nécessairement le versement de 50 € supplémentaires prévu en mars 2026.
Sur les dépens
Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner Mme [V] [C] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
Aucune considération d’équité n’impose de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, le demandeur n’ayant pas choisi de se faire représenter à l’audience.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent:
DÉCLARONS recevable l'action de M. [R] [S] ;
CONSTATONS à la date du 14 décembre 2025 la résiliation du bail conclu entre M. [R] [S] et Mme [V] [C] portant sur le logement situé à [Adresse 4] ainsi que sur la place de parking ;
FIXONS le montant de la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [V] [C] à M. [R] [S] à une somme égale au montant du loyer mensuel révisable suivant les règles prévues au bail, augmenté des provisions pour charges;
CONDAMNONS Mme [V] [C] à payer à M. [R] [S] une provision de 1 130,85 € (mille cent trente euros, quatre-vingt cinq centimes) à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 12 mars 2026, incluant l’indemnité de mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
ACCORDONS cependant à Mme [V] [C] des délais de paiement sur le fondement des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
AUTORISONS en conséquence Mme [V] [C] à s'acquitter de ladite dette, en sus du paiement du loyer courant et des charges, à raison de 1 mensualité de 50 € (cinquante euros), suivie de 5 mensualités de 188 € (cent quatre-vingt huit euros), et enfin d’une 7ème pour le solde, le tout au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DISONS que pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et que si les modalités d'apurement précitées sont intégralement respectées par Mme [V] [C], la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
DISONS en revanche qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou du loyer ou des charges à son terme exact, sans nouvelle formalité :
la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié de plein droit,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
qu'à défaut par Mme [V] [C] d'avoir libéré les lieux et ce à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, le sort des meubles encore présents étant réglé conformément aux dispositions de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Mme [V] [C] sera tenue à compter de la déchéance du délai de paiement et jusqu'à libération effective des lieux, au paiement d'une provision sur l’indemnité mensuelle d'occupation telle que fixée plus haut ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département aux fins d’information ;
CONDAMNONS Mme [V] [C] aux dépens de l'instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.