TJ 37261, 27 avr. 2026, RG 26/01387
Vérifier : TJ 37261, 27 avr. 2026, RG 26/01387 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE RENDU LE 27 AVRIL 2026
N° RG 26/01387 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KBV2
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “[Adresse 1] F/G” sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société CITYA CHARLES GILLE dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [J], demeurant [Adresse 4]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme C. VALLET, Par ordonnance de délégation de Madame la Première Président, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
C. VALLET, Par ordonnance de délégation de Madame la Première Président,
assistée de V. AUGIS, Greffier,
EXPOSÉ DES FAITS
Par jugement du 16 mars 2026, le tribunal judiciaire de TOURS a statué sur un litige opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « RESIDENCE [Etablissement 1] » sis [Adresse 5] à TOURS (37), représenté par son syndic CITYA CHARLES GILLE à Monsieur [B] [J].
Par requête reçue au greffe le 21 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] F/G » sis [Adresse 5] à TOURS (37), représenté par son conseil, a saisi le Tribunal judiciaire de TOURS en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant le jugement, en application de l'article 462 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le dispositif de la décision condamne Monsieur [B] [J] à verser la somme de 10 143,16 euros (dix mille cent quarante-trois euros et seize centimes) au titre des charges de copropriété arrêtées au 16 octobre 2024, alors que la motivation du jugement fixait cette condamnation en ses termes « la somme de 10 143,16 euros au titre des charges appelées et arrêtées au 16 juillet 2025 ».
SUR CE,
Selon l’article 462 alinéa 1 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Que le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; que toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties;(article 462 alinéa 3) ;
Ce texte prévoit qu'à cette fin, le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune, et qu'il peut aussi se saisir d'office ; qu'il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; que toutefois, lorsque le juge est saisi par requête, il statue alors sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
En l’espèce, il apparaît en effet que dans les motifs de son jugement en date du 16 mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOURS a condamné Monsieur [B] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] F/G » sis [Adresse 5] à TOURS (37) la somme de 10 143,16 euros (dix mille cent quarante-trois euros et seize centimes) au titre des charges de copropriété arrêtées au 16 octobre 2024.
Qu'en mentionnant la date du 16 octobre 2024 dans le dispositif du jugement, le tribunal a commis une erreur qu'il importe de réparer en rectifiant la décision dans ce sens, sans qu'il ne soit nécessaire d'entendre les parties : au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] F/G » sis [Adresse 5] à TOURS (37) la somme de 10 143,16 euros (dix mille cent quarante-trois euros et seize centimes) au titre des charges de copropriété arrêtées au 16 juillet 2025.
Ainsi, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, « la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ; qu'elle est notifiée comme le jugement ;
Que si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu en premier ressort,
ORDONNE la rectification du jugement du 16 mars 2026 de la manière suivante :
DIT que la mention du dispositif du jugement du 16 mars 2026 susvisée :
CONDAMNE Monsieur [B] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] F/G » sis [Adresse 5] à [Localité 1] (37) la somme de 10 143,16 euros (dix mille cent quarante-trois euros et seize centimes) au titre des charges de copropriété arrêtées au 16 octobre 2024 ;
sera remplacée par la mention suivante :
CONDAMNE Monsieur [B] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] F/G » sis [Adresse 5] à [Localité 1] (37) la somme de 10 143,16 euros (dix mille cent quarante-trois euros et seize centimes) au titre des charges de copropriété arrêtées au 16 juillet 2025 ;
ORDONNE que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 16 mars 2026 et sera notifiée de la même manière que ce jugement ;
LAISSE les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
C. VALLET
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.