TJ 37261, 29 avr. 2026, RG 26/00007
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00001
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 Avril 2026
N° RC 26/00007
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
[E] [U]
[N] [T] [A]
ET :
[L] [M]
Débats à l'audience du 22 Janvier 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 29 Avril 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Janvier 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 29 Avril 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [E] [U]
né le 07 Novembre 1948 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [N] [T] [A]
née le 10 Juin 1949 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Bénédicte LAVILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D'une Part ;
ET :
Monsieur [L] [M]
né le 07 Octobre 1991 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
non comparant
D'autre Part ;
RG 26/00007
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié signé le 2 août 2023 devant Maître [S], notaire à [Localité 5], Monsieur [U] [E] et Madame [A] [N] ont consenti un bail d’habitation à Monsieur [M] [L] portant sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 6] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 650,00 € hors charges.
Le 10 février 2025, les bailleurs ont fait délivrer un commandement de payer les loyers au locataire demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que Monsieur [U] [E] et Madame [A] [N] a fait assigner en référé Monsieur [M] [L] par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours statuant en référé afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail ;
- dire et juger en conséquence que Monsieur [M] [L] se trouve être occupante sans droit ni titre depuis cette date ;
- l'expulsion de Monsieur [M] [L] et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique, et ce, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ainsi que de tous occupants du chef de la partie défenderesse ;
- la condamnation de Monsieur [M] [L] au paiement d’une provision de 5041,12 € au titre de la dette locative arrêtée au mois d’avril 2025 inclus ;
- la condamnation de Monsieur [M] [L] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire soit le 10 avril 2025 jusqu’à complète libération des lieux ;
- dire qu’il sera procédé au transport des meubles et objets mobiliers dans tel local que l’huissier instrumentaire avisera, à la charge, aux frais et risques de la partie défenderesse ;
- la condamnation de Monsieur [M] [L] au paiement d’une somme de 700,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileainsi qu’aux entiers dépens d’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L'affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 22 janvier 2026.
L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 7] et [Localité 8] le 27 juin 2025. Le diagnostic social et financier n’a pu être dressé faute pour Monsieur [M] [L] d’avoir répondu aux propositions de rencontres du service départemental de prévention des expulsions locatives.
A l’audience, Monsieur [U] [E] et Madame [A] [N] - représentés par leur conseil - maitiennent les termes de leur assignation.
Monsieur [M] [L], régulièrement cité par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2025 signifié à étude, est ni présent ni représenté à l’audience.
Par une note en délibéré du 24 avril 2026, sollicitée par le juge des contentieux de la protection, le bailleur produit l’intégralité du contrat de bail signé le 2 août 2023.
La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 11 février 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation intervenue le 26 juin 2025 conformément à l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.
Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture d'[Localité 7] et [Localité 8] par voie électronique le 27 juin 2025 soit plus de six semaines avant l'audience fixée au 22 janvier 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiées par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L'action est donc recevable.
Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
L'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties le 2 août 2023 aux termes duquel il est prévu que le défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou en cas de non versement du dépôt de garantie entraînera la résiliation de plein droit du bail deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bailleur produit le commandement de payer délivré par acte d'huissier en date du 10 février 2025 à Monsieur [M] [L] portant sur la somme de 3140,40 € dont 2907,58 € au titre des impayés de loyers et de charges.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 et de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-336 du 24 mars 2014, de même que les dispositions de l'article 6 de la loi n°90-449,du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Monsieur [M] [L] n’a pas réglé l’arriéré de loyers dans les deux mois.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 11 avril 2025.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative.
Le bailleur produit le bail signé le 2 août 2023, le commandement de payer délivré le 10 février 2025, et le décompte de la créance laissant appraître une somme de 11022,46 € à la charge de la locataire, arrêtée au 13 janvier 2026, quittancement de janvier 2026 inclus.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [M] [L] à verser à Monsieur [U] [E] et Madame [A] [N] la somme de 11022,46 € au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 13 janvier 2026.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
En l’espèce, Monsieur [M] [L] n’a pas comparu à l’audience à laquelle il a été régulièrement convoqué et n’a pas, de fait, justifié de sa situation sociale et financière pour laquelle le tribunal ne dispose d’aucun élément.
Il résulte, en outre, du décompte susvisé que Monsieur [M] [L] n’a pas repris les paiements avant l’audience et n’a fait aucun règlement depuis mars 2025.
lI n’y a donc pas lieu de lui accorder d’office des délais de paiement.
Il convient, par conséquent, de constater la résiliation du bail à compter du 11 avril 2025 et d'ordonner l'expulsion des occupants.
RG 26/00007
Sur l'indemnité d'occupation
Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [M] [L] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 11 avril 2025 causant ainsi un préjudice au bailleur.
Il convient de fixer l'indemnité d'occupation au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 11 avril 2025 et jusqu'à libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur l'exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [M] [L], perdant le procès, sera condamné à verser à Monsieur [U] [E] et Madame [A] [N] la somme de 700,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
L'article 696 du Code de procédure civile, dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Monsieur [M] [L].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire à l'égard de tous et rendue en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail sont réunies au 11 avril 2025 ;
Condamnons Monsieur [M] [L] à payer à Monsieur [U] [E] et Madame [A] [N] la somme de 11022,46 € (ONZE MILLE VINGT DEUX EUROS ET QUARANTE SIX CENTIMES) au titre des impayés de loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 13 janvier 2026 ;
Disons que Monsieur [M] [L] est désormais occupant sans droit ni titre du logement ;
Ordonnons en conséquence à Monsieur [M] [L] de restituer les lieux loués ;
Disons qu'à défaut, par Monsieur [M] [L], d'avoir volontairement libéré les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 6], deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est;
Disons que le sort des meubles laissés dans les lieux par Monsieur [M] [L] sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 à L 433-3 du Code des procédures civiles d'exécution;
Condamnons Monsieur [M] [L] à payer à Monsieur [U] [E] et Madame [A] [N] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, et ce, à compter de l’échéance de février 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Disons que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal à Monsieur le préfet d'Indre-et-Loire en application de l'article R 412-2 du Code des procédures civiles d'exécution;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Condamnons Monsieur [M] [L] à verser à Monsieur [U] [E] et Madame [A] [N] la somme de 700,00 € (SEPT CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [M] [L] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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