TJ 37261, 5 mai 2026, RG 26/20083
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Texte de la décision
N° Minute :26/00212
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
05 Mai 2026
Numéro de rôle : N° RG 26/20083 - N° Portalis DBYF-W-B7K-J66S
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [Z]
né le 10 Novembre 1973 à [Localité 1] (TURQUIE)
représenté par Maître Karine DUBOIS de la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET), avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
Madame [X] [Z]
née le 10 Décembre 1973 à [Localité 1] (TURQUIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Karine DUBOIS de la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET), avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A. CNP ASSURANCES
immatriculée au RCS de [Localité 2] n° 341 737 062, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l'audience publique du 17 Mars 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 05 Mai 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 05 Mai 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [Z] et M. [J] [Z] ont conclu, par acte sous seing privé du 19 mai 2012, avec la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU, un contrat de prêt immobilier, référencé sous le numéro 00089841876, d’un montant de 76.280 euros, pour une durée initiale de 240 mois.
Dans ce cadre, Mme [X] [Z] et M. [J] [Z] ont souscrit à une assurance emprunteur auprès de la S.A. CNP ASSURANCES, prévoyant notamment le prise en charge du remboursement des échéances en cas d’incapacité temporaire totale.
À compter du 14 mars 2020, Mme [X] [Z] a été placée en arrêt de travail et, selon compte-rendu de consultation du 16 novembre 2022, il lui a été diagnostiqué des douleurs à type de polyarthralgies et de tendinopathies d’allure inflammatoire s’intégrant à un syndrome dysfonctionnel de type fibromyalgie, associées à des lombosciatalgies sur discarthrose lombaire.
Mme [X] [Z] a formulé une déclaration auprès de la S.A. CNP ASSURANCES aux fins de prise en charge au titre de la garantie « incapacité temporaire totale de travail », laquelle a été acceptée pour la période allant du mois de juin 2020 au 02 juin 2021.
La S.A. CNP ASSURANCES a par la suite mandaté le docteur [B] [O] aux fins d’organisation d’une expertise amiable et un rapport a été rendu le 28 juin 2021.
Selon courrier du 28 octobre 2021, la S.A. CNP ASSURANCES a pris acte des conclusions de l’expertise médicale et indiqué, en conséquence, que le versement des prestations au titre de la garantie « incapacité temporaire totale de travail » prendrait fin au 02 juin 2021.
Par lettre du 10 décembre 2021, Mme [X] [Z] a contesté les conclusions du rapport d’expertise médicale amiable et a sollicité la reprise de la garantie « incapacité temporaire totale de travail ».
Selon décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 06 septembre 2022, il a été attribué à Mme [X] [Z] l’allocation aux adultes handicapés (AAH), valable du 01 mai 2022 au 30 avril 2027, et retenu un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception des 13 mars 2023 et 12 novembre 2024, Mme [X] [Z] a renouvelé sa contestation du refus de prise en charge par l’assurance du remboursement du prêt immobilier.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 24 février 2026, Mme [X] [Z] et M. [J] [Z] ont assigné la S.A. CNP ASSURANCES devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
Mme [X] [Z] et M. [J] [Z] sollicitent, aux termes de leur assignation, de :
Les recevoir en leurs demandes et les déclarer bien-fondées ;Ordonner une expertise médicale de Mme [X] [Z] ;Commettre tel expert qu’il plaira au juge des référés de nommer, avec la faculté de s’adjoindre de tout sapiteur, selon la mission développée dans leurs écritures et auxquelles il est renvoyé ;Dire que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondre à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qui leur aura été imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les trois mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;Dire que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises.Ils exposent qu’ils contestent formellement les conclusions du rapport d’expertise établi par le docteur [B] [O] qu’ils estiment ne pas être conformes à la réalité de l’état de santé de Mme [X] [Z]. Ils expliquent que l’état de santé de Mme [X] [Z] n’a connu aucune amélioration et s’est aggravé rendant impossible l’exercice de toute activité professionnelle et caractérisant ainsi une situation d’incapacité temporaire totale.
Ils soutiennent qu’ils sont donc recevables et bien fondés à solliciter une mesure d’expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de la S.A. CNP ASSURANCES, afin de déterminer le taux d’incapacité de Mme [X] [Z] et apprécier si son état de santé actuel lui permet d’exercer une activité professionnelle.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 17 mars 2026, Mme [X] [Z] et M. [J] [Z], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
La S.A. CNP ASSURANCES n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver.
Il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
Le contrat d’assurance en couverture de prêt conclu par Mme [X] [Z] et M. [J] [Z] avec la S.A. CNP ASSURANCES, le 19 mai 2012 ;Le dossier médical de Mme [X] [Z], comprenant notamment les comptes-rendus de consultation et d’hospitalisation et les certificats médicaux ;Le rapport d’expertise médical amiable rendu par le docteur [B] [O] le 28 juin 2021 ;Le courrier de la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE du 28 octobre 2021 qui informe Mme [X] [Z] que son « assureur CNP-Assurances a reconnu que vous étiez inapte à exercer votre activité professionnelle, mais apte à exercer partiellement une autre activité professionnelle. Or, dans le contrat d’assurance que vous avez souscrit, l’assuré doit se trouver dans la totale impossibilité d’exercer une activité professionnelle pour être couvert par la garantie Incapacité Temporaire Totale. En conséquence, le versement des prestations au titre de l’Incapacité Temporaire Toale de travail prend fin le 2 Juin 2021 » ;Les notifications de décisions de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 06 septembre 2022 relatives à l’AAH, à la CMI et à la PCH ;qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver.
Il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire des parties.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés des demandeurs et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties.
En effet, en application de l’article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel.
Notamment, il n’y a pas lieu de donner à l’expert la mission de « dire si Mme [Z] est en incapacité temporaire totale de travail au sens du contrat » et de « dire si l’état de Mme [Z] correspond à la définition de la perte totale et irréversible d’autonomie au sens du contrat », ce qui relève d’une appréciation d’ordre juridique, ne relevant pas des pouvoirs du technicien, en application de l’article 238 du code de procédure civile.
II. SUR LES DÉPENS
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, Mme [X] [Z] et M. [J] [Z], qui bénéficient de la mesure d’instruction, conserveront la charge provisoire des dépens.
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ; DÉSIGNE pour y procéder ; Madame [D] [H] Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 3] – catégorie G-02.03 Hôpital [Etablissement 1], [Adresse 3] Tél. 02.47.47.75.55 Mèl. [Courriel 1] ou, le cas échéant pour lui suppléer, Monsieur [R] [S] Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 3] – catégorie G-02.03 Hôpital [Etablissement 1], [Adresse 3] Tél. [XXXXXXXX01] [Localité 4]. 06.75.41.17.16 Mèl. [Courriel 2] avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ; et avec pour mission de : 1. Donner injonction aux parties de lui communiquer ou faire communiquer et aux parties adverses toutes les pièces médicales et de toute autre nature qu’elles estiment propres à établir le bien fondé de leurs prétentions, ainsi que toutes celles que l’Expert leur réclamera dans le cadre de sa mission ; 2. En cas de besoin, avec l’accord de la demanderesse ou de ses ayants-droit et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, se faire directement communiquer par tout tiers détenteur (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à Mme [X] [Z]), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission, à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces ainsi directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ; 3. En cas de nécessité s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties et leur conseil et recueilli leurs observations ; 4. Se faire remettre tous documents, entendre tous sachants ; 5. Convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et leurs conseils par lettre simple ; 6. Entendre Mme [X] [Z] et recueillir les observations contradictoires des parties : 7. Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ; 8. Connaître l’état médical de Mme [X] [Z] ; 9. Consigner les doléances de Mme [X] [Z] ; 10. Procéder à l’examen clinique de Mme [X] [Z] et décrire ses lésions et séquelles ; 11. Fixer la date de consolidation et, si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ; 12. Dire si l’état de Mme [X] [Z] est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé précisés ; 13. Déterminer le taux d’incapacité temporaire totale ou partielle de Mme [X] [Z] ; 14. Déterminer si Mme [X] [Z] est en incapacité totale de travail ; 15. Faire toute observation utile à la résolution du litige ; DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ; DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ; RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ; RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ; DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par Mme [X] [Z] et M. [J] [Z] ; FIXE à 1.000,00 euros (MILLE EUROS) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par Mme [X] [Z] et M. [J] [Z], dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de TOURS; RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ; DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS, Service des Expertises - [Adresse 4]) au vu desquelles il sera statué ; DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ; DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ; DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de Mme [X] [Z] et M. [J] [Z] et de la S.A. CNP ASSURANCES ; REJETTE le surplus des demandes des parties ; CONDAMNE Mme [X] [Z] et M. [J] [Z] provisoirement aux dépens. Le Greffier D. BOISTARD Le Président D. MERCIER
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