TJ 37261, 5 mai 2026, RG 26/20102
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Texte de la décision
N° Minute :26/00221
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
05 Mai 2026
Numéro de rôle : N° RG 26/20102 - N° Portalis DBYF-W-B7K-J723
DEMANDERESSE :
S.A.S. AGEMA
Immatriculée au RCS de [Localité 1] n°342 027 406, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Germain YAMBA-TAMBIKISSA de la SELARL YAMBA-TAMBIKISSA, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Olivier BAHOUGNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.M. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES
Immatriculée au RCS de [Localité 2] n°775 652 126, es qualité d’assureur de la SAS AGEMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent DAVID de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
S.A.S. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent DAVID de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l'audience publique du 24 Mars 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 05 Mai 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 05 Mai 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 05 novembre 2024 (n°RG 24/20404), modifiée par ordonnance de changement d’expert du 05 septembre 2025, à laquelle il est renvoyé pour exposé du litige et de la procédure, la présidente du tribunal judiciaire de TOURS a ordonné une expertise judiciaire avant tout procès relative à des travaux d’aménagement d’un local commercial et a désigné à cet effet M. [J] [R], pour y procéder.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 04 mars 2026, la SAS AGEMA a assigné la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
La SAS AGEMA sollicite, aux termes de son assignation, de :
Recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions et rendre commune les opérations d’expertise à la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, son assureur ;Juger et déclarer commune et opposable à la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, son assureur, les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 05 novembre 2024 et confiées à M. [J] [R] au lieu et place de M. [S] [F] ;Condamner la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, son assureur, aux dépens.Elle expose qu’elle a souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile décennale constructeur à effet du 01 janvier 2010 auprès de la S.A. MMA IARD et de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Elle soutient qu’elle justifie donc d’un motif légitime pour appeler en garantie son assureur dans le cadre de la présente procédure.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 24 mars 2026, les parties et la S.A. MMA IARD, intervenante volontaire, étaient représentées par leurs conseils respectifs.
La SAS AGEMA a sollicité le bénéfice de ses écritures.
La S.A. MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont formulé oralement les protestations et réserves d’usage.
Le délibéré a été fixé au 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
La S.A. MMA IARD entend intervenir volontairement à la procédure en tant qu’assureur de responsabilité civile décennale constructeur, conjointement avec la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la SAS AGEMA.
En tant qu’assureur de la SAS AGEMA, conjointement avec la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, elle présente un intérêt à soutenir cette dernière pour la conservation de leurs droits.
Dès lors, son intervention à titre accessoire est recevable.
II. SUR LA DEMANDE D’ORDONNANCE COMMUNE
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il est de droit qu’en application et aux conditions de ce texte, le juge des référés peut déclarer commune à un tiers à une mesure d’instruction avant tout procès l’ordonnance de référé l’ayant ordonnée, et opposables les opérations d’expertise auxquelles il devra alors être appelé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
L’ordonnance de référé du 05 novembre 2024 (n°RG 24/20404), modifiée par ordonnance de changement d’expert du 05 septembre 2025, rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Tours ;Les conditions particulières du contrat d’assurance de responsabilité civile décennale de la SAS AGEMA à effet du 01 janvier 2010 auprès de la S.A. MMA IARD et de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la SAS AGEMA tendant à rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 05 novembre 2024 (n°RG 24/20404), modifiée par ordonnance de changement d'expert du 05 septembre 2025, rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Tours.
Il sera en conséquence ordonné de rendre communes et opposables à la S.A. MMA IARD et à la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES l’ordonnance de référé du 05 novembre 2024 (n°RG 24/20404), modifiée par ordonnance de changement d'expert du 05 septembre 2025, rendue par la présidente du tribunal judiciaire de TOURS.
III. SUR LES DÉPENS
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, la SAS AGEMA, qui bénéficie de l’extension de la mesure d’instruction, conservera la charge provisoire des dépens.
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : REÇOIT l’intervention volontaire de la S.A. MMA IARD ; DÉCLARE communes et opposables à la S.A. MMA IARD et à la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES l’ordonnance de référé du 05 novembre 2024 (n°RG 24/20404), modifiée par ordonnance de changement d'expert du 05 septembre 2025, ainsi que les opérations d’expertise auxquelles elle devront être désormais appelées ; DIT que la SAS AGEMA communiquera sans délai à la S.A. MMA IARD et à la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ; PROROGE d’office de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport ;
REJETTE le surplus des demandes;
CONDAMNE la SAS AGEMA provisoirement aux dépens.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
D. MERCIER
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