TJ 26362, 19 mai 2026, RG 25/03172
Vérifier : TJ 26362, 19 mai 2026, RG 25/03172 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 25/03172 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IWXT
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 19/05/2026
à :
- Me Stephanie MADFAI-GALLINA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
DEMANDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
77605 MARNE LA VALLEE CEDEX 03
représentée par Me Stephanie MADFAI-GALLINA, avocat postulant au barreau de la Drôme et Maître Anne-Laure ARCHAMBAULT, de la SELAS [W] et
Associés, avocats plaidants au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [C]
71 rue Albert Varnet
26000 VALENCE
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Corinne LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 mars 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 13 octobre 2017, le tribunal correctionnel de GRASSE a déclaré,
notamment, Monsieur [B] [C] coupable des faits de violence aggravée
par deux circonstances, à savoir l’usage d’une arme et en réunion, suivie d’une
incapacité n’excédant pas 8 jours sur la personne de [H] [V], commis le
23 octobre 2016 à St Laurent du Var
Par même jugement, le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile
de Monsieur [V] [H], ordonné une expertise médicale de celui-ci,
condamné Monsieur [B] [C] à lui verser la somme de 3500 € à valoir sur
l’indemnisation de son préjudice ainsi que 750 € au titre de l’article 475-1 du code
de procédure pénale, et renvoyé l’affaire à l’audience des intérêts civils du 21
octobre 2019, puis du 20 avril 2020.
Le rapport d’expertise médicale a été établi le 07 mai 2018 et a fixé la date de
consolidation au 23 janvier 2017.
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2025, la CPAM de Seine et Marne
a assigné Monsieur [B] [C], aux fins de solliciter du tribunal, au visa de
l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale de :
- Condamner Monsieur [B] [C] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance
Maladie de Seine et Marne, la somme de 9576,67 euros, avec intérêt au taux légal
de la signification de la présente assignation, le tout à concurrence de l'indemnité qui
sera mise à la charge du tiers responsable sur les seules indemnités qui réparent les
préjudices qu'elle a pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
- Condamner Monsieur [B] [C] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance
Maladie de Seine et Marne la somme de 1.212 euros en règlement de l'indemnité
forfaitaire de gestion.
- Condamner Monsieur [B] [C] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance
Maladie de Seine et Marne la somme de 1.500 euros en application de l'article 700
du Code de procédure civile.
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies
de recours et sans constitution de garantie.
- Dire que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations
prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par
l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par celui-ci en
application du tarif des huissiers devra être supporté par le débiteur en sus de
l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [B] [C] aux entiers dépens, lesquels pourront être
directement recouvrés par Maître Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS
MATHIEU & Associés, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir pris en charge l’accident dont a été
victime Monsieur [V] [L], avoir versé diverses prestations dont elle
demande le paiement à l’auteur des faits, à savoir Monsieur [B] [C], ainsi
que le paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion, actualisée aux sommes de 120
€ à 1212 €, en sus des frais exposés en justice.
Monsieur [B] [C] n’a pas constitué avocat bien que valablement cité ; il
sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire en application des
dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de
renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code
de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile,
le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les
moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou
« constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions
de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique,
et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen
au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci
et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 13 février 2026, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 10 mars 2026 et le jugement a été mis en
délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière,recevable et bien fondée. »
Sur le recours subrogatoire de la CPAM à l’encontre de l’auteur responsable de
l’accident
L’article L 376-1 alinéa 2 et 3 du code de la sécurité sociale applicable à la date des
faits dispose que :
“Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit
les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part
contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur
les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à
l'exclusion des préjudices à caractère personnel.”
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie
de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’occurrence, la CPAM de la Seine et Marne justifie avoir réglé des prestations
entre le 23 octobre 2016, date des faits, et le 23 janvier 2017, date de consolidation,
pour un montant total de 9576 € correspondant à des dépenses de santé actuelles,
dont l’imputablité à l’accident du 23 octobre 2016 a été retenue par le médecin-
conseil de la Caisse.
En l’absence de contestation par l’auteur des faits, dont la culpabilité a été retenue,
ni même d’évocation d’un partage de responsabilité avec Monsieur [Z], il y a lieu de faire droit au recours subrogatoire de la CPAM de Seine et Marne et de condamner Monsieur [B] [C] à lui verser la somme de 9576,67 €, à concurrence de l’indemnité qui sera mise à sa charge sur les seules
indemnités qui réparent les préjudices que la Caisse a pris en charge, à l’exclusion
des préjudices à caractère personnel.
Les intérêts au taux légal seront dûs sur ladite somme à compter de la délivrance de
l’assignation.
Sur l’indemnité de gestion
Les mêmes dispositions légales prévoient en leur alinéa 9 que “En contrepartie des
frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa
ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime
de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et
au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette
indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans
les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91
euros.”, étant précisé que cette indemnité est réévaluée chaque année.
Le montant de l’indemnité est désormais comprise entre 120 € et, au maximum,1212 €, et le tiers des sommes ci-dessus allouées est d’un montant de 3192 € ; il y a donc lieu de condamner Monsieur [B] [C] à verser à la CPAM de Seineet Marne la somme de 1212 € au titre de l’indemnité de gestion.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [B] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Me Anne-Laure ARCHAMBAULT, de la SELAS MATHIEU & Associés seradéboutée de sa demande tendant à être autorisée à recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, en ce que celles-ci s’appliquent à l’avocat assurant la postulationprès de la juridiction.
En cas d'exécution forcée par l'intermédiaire d'un huissier aucune disposition ne permet de transférer au débiteur la charge des frais devant être supportés par le créancier en application de l'article A 444-32 du code de commerce.
En conséquence il convient de rejeter la demande faite à ce titre.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la CPAM de Seine et Marne les fraisirrépétibles qu'elle a exposés dans la présente instance.
Par conséquent, Monsieur [B] [C] sera condamné à lui payer la somme
de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure
civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de
l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1 er janvier
2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire,
susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [B] [C] à verser à la CPAM de Seine et Marne les
sommes de :
- 9576,67 € à concurrence de l’indemnité qui sera mise à sa charge sur les seules
indemnités qui réparent les préjudices que la Caisse a pris en charge, à l’exclusion
des préjudices à caractère personnel, outre les intérêts au taux légal à compter de la
délivrance de l’assignation,
- 1212 € au titre de l’indemnité de gestion,
Déboute le demandeur de ses fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [B] [C] à verser à la CPAM de Seine et Marne la
somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile ;
Condamne Monsieur [B] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejette la demande relative aux frais de recouvrement forcée exposés par le
créancier ;
Rejette la demande de Me Anne-Laure ARCHAMBAULT, de la SELAS
[W] & Associés au titre du recouvrement direct des dépens dont elle a fait
l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure
civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en
application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable
au 1 er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la
greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.