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TJ 26362, 19 mai 2026, RG 25/01304


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Date
19/05/2026
Numéro
25/01304
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH3 divorces-contentieux
Type
other
Id
6a0cddcccdc6046d473d9c88

Texte de la décision

6,790 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT
du 19 Mai 2026

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 25/01304 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IQWC
AFFAIRE : [Q] / [B]
MINUTE :

Copie exécutoire :
Maître Estelle DUBOEUF de la SELARL A-LEXO
Me Raphaële GUERIN

Rendu par S.TEMPERE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDERESSE :

Madame [P], [S] [Q] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Raphaële GUERIN, avocat au barreau de VALENCE

DÉFENDEUR :

Monsieur [W], [F], [U], [C] [B]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Maître Estelle DUBOEUF de la SELARL A-LEXO, avocats au barreau de VALENCE

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 26 Mars 2026

JUGEMENT :

- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire du 30 octobre 2025 et le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage annexé,

PRONONCE, sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce entre :

Madame [P] [S] [Q]
Née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]

et

Monsieur [W] [F] [U] [C] [B]
Né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3]

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 5],

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement sur les actes de naissance respectifs des époux ainsi que sur leur acte de mariage,

DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 16 avril 2025,

RAPPELLE que les époux perdent l'usage de leur nom marital à la suite du prononcé du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

FIXE à TRENTE CINQ MILLE EUROS (35.000,00 euros) la somme que Madame [P] [Q] doit payer à Monsieur [W] [B] à titre de prestation compensatoire et en tant que de besoin la CONDAMNE au paiement de cette somme,

En ce qui concerne l’enfant majeur [X] :

FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 350 euros par mois, et au besoin CONDAMNE Madame [P] [Q] à verser cette somme à Monsieur [W] [B], d’avance, avant le 5 de chaque mois,

PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,

INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,

RAPPELLE qu'elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :

Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision

MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E.
Adresse : [Adresse 2],
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants)
Internet : www.insee.fr,

JUGE qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,

RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1],  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,

RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies (par huissier de justice),
* paiement direct entre les mains de l'employeur (par huissier de justice),
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République (plainte pour abandon de famille auprès d’un service de police ou de gendarmerie),
et qu'à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),

RAPPELLE que les sommes échues et impayées devront être versées en 12 mensualités égales, avec le terme courant,

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Madame [P] [Q] et Monsieur [W] [B] aux dépens, lesquels seront partagés par moitié entre les parties,

ACCORDE à Maître Estelle DUBOEUF, avocat, le droit de recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES

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