TJ 14366, 18 mai 2026, RG 26/00306
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Texte de la décision
Cour d’appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00306 - N° Portalis DBW6-W-B7K-DSFM
DÉCISION DE CADUCITÉ SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER DU 18 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Loïc FROSSARD, juge des contentieux de la protection
Greffière : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 Mai 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
La S.A. CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE, Société Anonyme immatriculée au RCS sous le n°384 353 413, agissant poursuites et diligences de son représentant légal et dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [V] [A],
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
***
Par déclaration écrite reçue au greffe le 23 mars 2026, Madame [V] [A] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue à son encontre le 05 janvier 2026 à la requête de la S.A. CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE.
La S.A. CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE a été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mars 2026 (AR signé le 31 mars 2026) pour l'audience du 18 Mai 2026 mais n'était pas représentée.
Madame [V] [A] n'a pas comparu ni personne pour la représenter (AR signé le 27 mars 2026).
MOTIFS
Il résulte de l'article 1417 du Code de Procédure Civile que l'opposition ouvre une instance de droit commun dans laquelle l'auteur de la requête initiale occupe la position de demandeur.
Selon l'article 468 du Code de Procédure Civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas , le défendeur peut requérir un jugement sur le fond. Le juge peut aussi, même d'office déclarer la citation caduque.
En outre, selon l'article 1419 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, l'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.
PAR CES MOTIFS, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Statuant publiquement,
DÉCLARE CADUQUE la requête en injonction de payer présentée par la S.A. CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE ;
CONSTATE l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge de la société demanderesse ;
DÉCLARE non avenue l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 05 janvier 2026 à la requête de la S.A. CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE ;
RAPPELLE que cette décision peut être rapportée si la partie demanderesse fait connaître au greffe dans un délai de quinze jour le motif légitime qu'ellen'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile;
La Greffière Le Président
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