CA Versailles, 19 mai 2026, RG 25/07435
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-5
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
N° RG 25/07435 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XSV6
Audience de la Chambre civile 1-5 de la cour d'appel de Versailles du 19 Mai 2026
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président, assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 25/07435 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XSV6 dans une instance entre les parties suivantes :
S.C.I. CHESNAY PIERRE 2
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Corinna KERFANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 19 - N° du dossier 20254609
APPELANTE
ET
Monsieur [V] [R]
né le 14 Mai 1962
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [L] [S]
né le 28 Juillet 1963
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.R.L. [O]
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20260113
INTIMES
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Versailles le 20 novembre 2025 dans l'affaire opposant la SCI Chesnay Pierre 2 à M. [R] [V], M. [L] [S] et la société [O].
Vu la déclaration d'appel de la SCI Chesnay Pierre 2 reçue le 15 décembre 2025 ;
Vu les conclusions déposées par l'appelante le 30 avril 2026 dans lesquelles elle demande au juge de :
'- donner acte à la société Chesnay Pierre 2 de son désistement d'instance ;
- dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais, dépens et honoraires exposés par elle dans le cadre de la présente procédure.'
M. [R] [V], M. [L] [S] et la société [O] ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 906-3 du code de procédure civile dispose que ' le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d'appel ;
3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel.'
Il convient de donner acte à l'appelante de son désistement, étant précisé que les intimés, qui n'ont formé aucun appel incident, n'ont pas à accepter le désistement, et de constater le dessaisissement de la cour.
Le dessaisissement est donc parfait et emporte extinction de l'instance d'appel.
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire,
CONSTATE le désistement d'appel de la société SCI [Adresse 5] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
CONDAMNE la société SCI Chesnay Pierre 2 aux dépens d'appel.
Fait le 19/05/2026.
L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée
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