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CA Versailles, 19 mai 2026, RG 25/07428


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Date
19/05/2026
Numéro
25/07428
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-5
Type
ordonnance
Id
6a0d406fcdc6046d47444935

Texte de la décision

4,423 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-5

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

N° RG 25/07428 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XSVR

Audience de la Chambre civile 1-5 de la cour d'appel de Versailles du 19 Mai 2026

Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président, assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 25/07428 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XSVR dans une instance entre les parties suivantes :

Monsieur [P] [F]

né le 30 Septembre 1982 à [Localité 2] (28)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Madame [M] [W] NÉE [G]

née le 08 Janvier 1992 à [Localité 4] (MAROC)

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 - N° du dossier 2027261

APPELANTS

ET

S.C.I. EURO NUISEMENT

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Emmanuelle LECADIEU de la SCP ODEXI AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029 - N° du dossier 26686 EL

INTIMEE

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Chartres le 10 novembre 2025 dans l'affaire opposant M. [P] [F] et Mme [M] [W] née [G] à la société civile immobilière Euro Nuisement ;

Vu la déclaration d'appel de M. [P] [F] et Mme [M] [W] née [G] reçue le 15 décembre 2025 ;

Vu les conclusions adressées par les appelants le 12 mai 2026 dans lesquelles ils demandent de :

'- recevoir M. [P] [F] et Mme [M] [W] née [G] en leur désistement d'appel ;

- statuer ce que de droit quant aux dépens'.

Vu les conclusions adressées par l'intimée le 18 mai 2026 dans lesquelles elle demande de :

'- déclarer la SCI Euro Nuisement recevable et bien- fondée en ses demandes, fins et conclusions;

En conséquence,

- constater le désistement d'appel de M. [P] [F] et Mme [M] [W] et l'acceptation de ce désistement par la SCI Euro Nuisement ;

- juger ce désistement parfait ;

- condamner solidairement M. [F] et Mme [W] à payer à la SCI Euro Nuisement la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner solidairement M. [F] et Mme [W] aux entiers dépens d'appel '.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 906-3 du code de procédure civile dispose que ' le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :

1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;

2° La caducité de la déclaration d'appel ;

3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1 ;

4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel.'

Il convient de donner acte aux appelants de leur désistement d'appel, accepté par le la société Euro Nuisement, et de constater le dessaisissement de la cour.

Le dessaisissement est donc parfait et emporte extinction de l'instance d'appel.

En application des dispositions 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge des appelants in solidum.

La demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne tend qu'à régler les frais de l'instance éteinte auxquels est tenu l'appelant par application de l'article 399 du même code, de sorte qu'elle peut être maintenue même en cas de désistement de l'appelante.

En équité, il convient de condamner in solidum les appelants au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire,

CONSTATE le désistement d'instance et d'action de M. [P] [F] et Mme [M] [W] née [G] et l'acceptation de ce désistement par la société Euro Nuisement ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

CONDAMNE in solidum M. [P] [F] et Mme [M] [W] née [G] aux dépens d'appel ;

CONDAMNE in solidum M. [P] [F] et Mme [M] [W] née [G] à verser à la société Euro Nuisement la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait le 19/05/2026.

L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée

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