CA Paris, 19 mai 2026, RG 25/20251
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
RG N°: N° RG 25/20251 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMM7D
Nature de l'acte de saisine : Réinscription après radiation
Date de l'acte de saisine : 08 Décembre 2025
Date de saisine : 12 Décembre 2025
Nature de l'affaire : Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
Décision attaquée : n° 20/02284 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 28 Mars 2022
Appelants :
Monsieur [Q] [S], représenté par Me François BUTHIAU de la SELARL SELARL BUTHIAU SIMONEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1048
Monsieur [U] [M], représenté par Me François BUTHIAU de la SELARL SELARL BUTHIAU SIMONEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1048
S.A.R.L. HOTEL LUXIA SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIER ET TOU RISTIQUE LUXIA
S.C.I. S.C.I. DE LA CHAUVINIERE, représentée par Me François BUTHIAU de la SELARL SELARL BUTHIAU SIMONEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1048
Intimé :
Monsieur [K] [S], représenté par Me Philippe PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0219
ORDONNANCE DE REFUS DE RÉVOCATION DE L'ORDONNANCE DE CLÔTURE
Nous, Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, conseiller de la mise en état,
Assistée de Victoria RENARD, greffière,
Vu la déclaration d'appel du 1er avril 2022 ;
Vu l'ordonnance de médiation judiciaire du 20 septembre 2022 ;
Vu l'ordonnance de radiation de l'affaire pour défaut de diligences du 16 janvier 2026 ;
Vu le réenrôlement de l'affaire en date du 8 décembre 2025
Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction du 14 avril 2026 ;
Vu la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par M. [K] [S] ;
Vu les articles 802 et 803 du code de procédure civile ;
SUR CE,
L'article 802 du code de procédure civile dispose :
'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.'
L'article 803 du code de procédure civile ajoute :
'L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.'
M. [K] [S] qui n'a jamais conclu depuis la notification par les appelants de leurs premières conclusions en date du 24 juin 2022 ne justifie d'aucune cause grave qui se serait révélée depuis l'ordonnance de clôture du 16 avril 2026 au soutien de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, laquelle est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
Paris, le 19 Mai 2026
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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