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Cass., 20 mai 2026, n° 25-86.392


Vérifier : Cass., 20 mai 2026, n° 25-86.392 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2026
Numéro
25-86.392
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6a0d4a69cdc6046d4745c365

Texte de la décision

1,735 caractères

N° W 25-86.392 F

N° 50652

ODVS 20 MAI 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 MAI 2026

Le procureur général près la cour d'appel de Montpellier a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 3 septembre 2025, qui, dans la procédure suivie contre M. [J] [X] du chef d'importation de marchandise prohibée, a prononcé sur la requête en restitution formée par la société [1].

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Bloch, conseillère référendaire, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt-six.

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