Cass., 20 mai 2026, n° 25-83.201
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Texte de la décision
N° C 25-83.201 F
N° 50647
ODVS 20 MAI 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 MAI 2026
M. [U] [T], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 20 mars 2025, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de détournement de bien public et discrimination, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Bloch, conseillère référendaire, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt-six.
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