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Cass., 20 mai 2026, n° 25-14.682


Vérifier : Cass., 20 mai 2026, n° 25-14.682 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2026
Numéro
25-14.682
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
6a0d4aaccdc6046d4745d953

Texte de la décision

2,614 caractères

SOC.

MR13

COUR DE CASSATION


Arrêt du 20 mai 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10412 F

Pourvoi n° A 25-14.682

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MAI 2026

1°/ M. [F] [D], domicilié [Adresse 1],

2°/ le Syndicat national des transports urbains, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° A 25-14.682 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2025 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant à la société Kéolis Bordeaux métropole, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [D], du Syndicat national des transports urbains, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Kéolis Bordeaux métropole, après débats en l'audience publique du 9 avril 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [D] et le Syndicat national des transports urbains aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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