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Cass., 20 mai 2026, n° 24-22.951


Vérifier : Cass., 20 mai 2026, n° 24-22.951 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2026
Numéro
24-22.951
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
6a0d4cbacdc6046d47462b58

Texte de la décision

3,142 caractères

COMM.

HM

COUR DE CASSATION


Arrêt du 20 mai 2026

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 10209 F

Pourvoi n° T 24-22.951

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 MAI 2026

M. [Z] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-22.951 contre l'arrêt n° RG 21/14607 rendu le 5 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [P] [O] [S], prise en qualité de liquidateur de la société Révolution 9,

2°/ 4°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [F] [V], prise en qualité de liquidateur de la société Révolution 9, en remplacement de la société Axyme,

3°/ au procureur général près la Cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, service financier et commercial, [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coricon, conseillère référendaire, les observations écrites de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [K], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat des sociétés MJA, ès qualités, BTSG², ès qualités, après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer à la société MJA, prise en la personne de Mme [O] [S], en qualité de liquidateur de la société Révolution 9, et la société BTSG², représentée par M. [V], en qualité de liquidateur de la société Révolution 9, venant en remplacement de la société Axyme, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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