Cass., 20 mai 2026, n° 25-13.426
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Texte de la décision
COMM.
RM
COUR DE CASSATION
Arrêt du 20 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 10204 F
Pourvoi n° K 25-13.426
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 MAI 2026
M. [L] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 25-13.426 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2025 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gouarin, conseillère, les observations écrites de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [S], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée, après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Gouarin, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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