Cass., 20 mai 2026, n° 25-14.688
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Texte de la décision
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
Arrêt du 20 mai 2026
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 10307 F
Pourvoi n° H 25-14.688
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 mars 2025.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2026
Mme [X] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 25-14.688 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 3 - chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [B] [U], domicilié chez [Q] [O], [Adresse 2],
2°/ au président du conseil départemental de l'Essonne, domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caullireau-Forel, conseillère, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [W], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat du président du conseil départemental de l'Esonne et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocate générale, après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Caullireau-Forel, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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