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Cass., 20 mai 2026, n° 24-22.905


Vérifier : Cass., 20 mai 2026, n° 24-22.905 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2026
Numéro
24-22.905
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
6a0d4d29cdc6046d47463371

Texte de la décision

2,159 caractères

CIV. 1

AB28

COUR DE CASSATION


Arrêt du 20 mai 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 10303 F

Pourvoi n° T 24-22.905

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2026

Mme [F] [W], épouse [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-22.905 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-1), dans le litige l'opposant à M. [M] [C], domicilié chez M. et Mme [S], [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Agostini, conseillère, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Agostini, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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