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T. com. 4202, 19 mai 2026, n° 2025J00326


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Date
19/05/2026
Numéro
2025J00326
Lieu / cour
4202
Id
6a0d7265cdc6046d47490d27

Texte de la décision

12,355 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

19/05/2026 JUGEMENT DU DIX-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2025J326

ENTRE :
* La SAS [V] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 94 [Adresse 1] [Localité 1]

DEMANDEUR - représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel - SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 2]

ET
* La SAS STUDIO KUBOX GARDEN

Numéro SIREN : 904170982 [Adresse 3]

DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [F] [H] - MP AVOCATS Case n° [Adresse 4] [Localité 2] Maître [Localité 3] Emmanuel - MP AVOCATS [Adresse 5]

Copie exécutoire délivrée le 19/05/2026 à Me TROMBETTA Michel

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

Le 1 er décembre 2021, la société STUDIO KUBOX GARDEN, a pour le besoin de son activité professionnelle, conclu avec la société [V] un contrat de location pour la fourniture de matériel de bureautique commandé auprès de la société IP BUREAUTIQUE.

Cette location a été conclue moyennant le règlement de 63 loyers mensuels de 249€ HT s'échelonnant jusqu'au 20 mars 2027.

En date du 22 décembre 2021, la société STUDIO KUBOX GARDEN a signé un procès-verbal de livraison et de conformité.

Selon les termes de l'article 12 du contrat de location signé entre les parties intitulé « Résiliation Contractuelle du contrat » il a été expressément convenu que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et faute de règlement dans les huit jours de la mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra de plein droit immédiatement exigible et que le cessionnaire en l'occurrence la société [V], pourra en poursuivre le recouvrement par toutes voies et tous moyens de droit.

Plusieurs échéances sont demeurées impayées et la société [V] a adressé le 4 décembre 2024 une mise en demeure de régler ces échéances impayées dans les huit jours.

Faute de régularisation, le contrat s'est trouvé résilié de plein droit, conformément, selon la société [V], à l'article 12 des conditions générales du contrat.

Par acte de de commissaire de justice en date du 13 février 2025, la société [V] a assigné La société STUDIO KUBOX GARDEN devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE aux fins de condamnation à lui régler la somme principale de 10 189, 08 €.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2025J00326.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, et de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens.

Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 14 novembre 2025 par la société [V] ;

La société [V] demande au Tribunal de

Vu les articles 1103 et suivants, 1186 et 1231-2 du code civil, Vu l'article 14 du code de procédure civile, Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence visée,
* Débouter La société STUDIO KUBOX GARDEN de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner La société STUDIO KUBOX GARDEN à régler à la société [V] la somme principale de 10 189,08 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires à compter de la mise en demeure avisée le 13 décembre 2024 ;
* Condamner La société STUDIO KUBOX GARDEN à régler à la société [V] une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner La société STUDIO KUBOX GARDEN aux entiers dépens d'instance.

Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 24/12/2025 par la société STUDIO KUBOX GARDEN ;

La société STUDIO KUBOX GARDEN demande au Tribunal de

Vu les articles 1186 et 1187 du code civil Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces versées au débat,
* Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la société STUDIO KUBOX GARDEN ;
* Constater la caducité du contrat de location conclu le 1 er décembre 2021 entre la société IP BUREAUTIQUE devenue NET COMM et CO et la société STUDIO KUBOX GARDEN ;
* Constater en conséquence la caducité du contrat de la société [V] ;
* Débouter ainsi la société [V] de toutes ses demandes ;
* Condamner la société [V] à payer à la société STUDIO KUBOX GARDEN la somme de 500 € au titre du préjudice moral et financier ;
* Faire injonction à la société [V] de venir récupérer ledit matériel dans ses locaux, ceci à ses frais dans un délai de quinze jours à compter de la décision à venir ; ceci sous un délai de 50 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant le jugement ;
* Condamner la société [V] à payer à la société STUDIO KUBOX GARDEN la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société [V] aux entiers dépens.

MOTIFS ET DECISION

1- Sur la demande caducité du contrat de location financière avec la société [V]

A- Sur l'interdépendance des contrats

Attendu que la société STUDIO KUBOX GARDEN demande que soit prononcée la caducité du contrat conclu entre elle et la société [V] en date du 1 er décembre 2021 du fait de l'interdépendance de ce contrat avec le contrat conclu entre elle et la société IP BUREAUTIQUE ;

Attendu qu'en application des dispositions des articles 1103 et 1320 du code civil, les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une même opération incluant une location financière sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ;

Attendu qu'en l'espèce, les contrats de fourniture, de prestations et de location liant les parties à l'instance ont été conclus par les mêmes intervenants dans un espace-temps réduit ; que la fourniture de matériels bureautiques constitue manifestement la seule cause du contrat de financement, les parties audit contrat de financement ayant envisagé le premier contrat de fourniture et prestations comme but contractuel ; que lesdits contrats, dont l'un trouve son objet dans l'exécution de l'autre, participent en définitive à l'économie générale d'une même opération incluant une location financière ; que les conventions litigieuses constituent un ensemble contractuel indivisible ;

Attendu qu'en conséquence le Tribunal constatera l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats liant d'une part la société STUDIO KUBOX GARDEN et la société IP BUREAUTIQUE et d'autre part la société STUDIO KUBOX GARDEN et la société [V] ;

B- Sur les conséquences

Attendu que la société [V] pour s'opposer à la demande de caducité du contrat de location financière argue qu'il n'existe qu'un unique contrat ;

Attendu cependant que la société STUDIO KUBOX GARDEN a la faculté de demander, par voie d'action comme par voie d'exception en défense à une assignation de la société [V], la résiliation préalable du contrat de fourniture et de prestations conclu avec la société IP BUREAUTIQUE, à condition d'avoir mis en cause cette dernière, puis la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location, peu important que la société [V] ait fait application au préalable, de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de location ;

Attendu que les griefs sont principalement tournés contre la société IP BUREAUTIQUE ; que cette dernière n'a pas été appelée à la cause ou attraite en justice avant, alors que la société STUDIO KUBOX GARDEN aurait bien pu le faire avant que le contrat de location financière ne soit résilié par la société [V] ;

Attendu que l'article 14 du code de procédure civile dispose que : « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée » ;

Attendu en conséquence que le Tribunal dira le moyen fondé sur une inexécution contractuelle de la part de la société IP BUREAUTIQUE et les demandes y afférentes sont irrecevables ;

Attendu que le Tribunal rejettera en conséquence la demande de la société STUDIO KUBOX GARDEN aux fins de caducité du contrat de location ;

2- Sur les sommes dues à [V]

Attendu que la demande de la société [V] est fondée ;

Attendu que la société STUDIO KUBOX GARDEN a réglé trente-deux loyers ;

Attendu que l'article 1103 du code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;

Attendu que la société [V] a résilié de plein droit le contrat en application de l'article 12 des conditions générales du contrat, suite aux impayés répétés et non régularisé de la société STUDIO KUBOX GARDEN et suite à la mise en demeure du 4 décembre 2024 demeurée infructueuse ;

Attendu que ledit article 12 des conditions générales du contrat prévoit qu'en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société [V] les loyers impayés et à échoir, ainsi qu'une pénalité de 10 % ;

Attendu que le montant des loyers impayés échus et à échoir s'élève à la somme totale de 9 262,80 € hors clause pénale et que la clause pénale s'élève à 926, 28€ €, soit un total de 10 189,08 € ;

Attendu que le Tribunal condamnera la société STUDIO KUBOX GARDEN à verser à la société [V] la somme principale de 10 189,08 € comprenant les loyers impayés et à échoir ainsi que la clause pénale de 10 %, outres intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure avisée le 13 décembre 2024 ;

3- Sur la demande d'indemnisation du préjudice moral et financier de la défenderesse

Attendu que la société STUDIO KUBOX GARDEN succombe en ses demandes et ne démontre pas, conformément à l'article 9 du code de procédure civile, la réalité du préjudice moral et financier qu'elle prétend subir ; qu'elle sera ainsi déboutée de sa demande à ce titre ;

4- Sur la restitution du bien mobilier

Attendu que le matériel informatique est la propriété de la société [V], bailleresse, le Tribunal dit qu'il appartient à la société [V] de faire son affaire de la récupération dudit matériel ;

5- Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que la société [V] pour faire valoir ses droits a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elle allouées, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que le Tribunal condamnera la société STUDIO KUBOX GARDEN à verser la somme de 350 € à la société [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

6- Sur les dépens

Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile : les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; que le Tribunal condamnera la société STUDIO KUBOX GARDEN aux entiers dépens de l'instance ;

7- Sur l'exécution provisoire

Attendu qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ;

Qu'en l'espèce, ni la nature de l'affaire, ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée ; que la présente décision sera de droit exécutoire par provision ;

Attendu que le Tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Déboute la société STUDIO KUBOX GARDEN de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamne la société STUDIO KUBOX GARDEN à verser à la société [V] la somme principale de 10 189,08 €, au titre des loyers échus impayés et à échoir, y inclus la clause pénale outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la date de mise en demeure avisée le 13 décembre 2024 ;

Condamne la société STUDIO KUBOX GARDEN à régler à la société [V] la somme de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société STUDIO KUBOX GARDEN aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe taxés et liquidés à 67,23 € ;

Dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Président : Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Monsieur Paul BADAROUX, Monsieur Yvan SALVADOR, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.

Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 19/05/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Frederic GRASSET

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.

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