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T. com. 4202, 19 mai 2026, n° 2026J00554


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Date
19/05/2026
Numéro
2026J00554
Lieu / cour
4202
Id
6a0d735bcdc6046d4749238b

Texte de la décision

6,675 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

19/05/2026 JUGEMENT DU DIX-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026J554

ENTRE :
* La SA LYONNAISE DE BANQUE Numéro SIREN : 954507976 [Adresse 1]

DEMANDEUR - représenté(e) par Maître MAYMON Romain -Case n° 12 - [Adresse 2]

ET

1- La SAS SAFICAB Numéro SIREN : 898263033 Chez M. [A] [K] [Adresse 3]

DÉFENDEUR - non comparant

2- Monsieur [F] [O] [Adresse 4]

DÉFENDEUR - non comparant

Copie exécutoire délivrée le 19/05/2026 à Me MAYMON Romain

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

La SA LYONNAISE DE BANQUE a consenti son concours à la SAS SAFICAB sous les formes suivantes :
* Un compte courant n° [XXXXXXXXXX01], selon acte sous seing privé du 24 avril 2021.
* Un crédit professionnel n° [XXXXXXXXXX02] d'un montant de 150.000 € au taux de 1,20 % l'an, amortissable en 83 mois, selon acte sous seing privé du 4 mai 2021 et avenant du 15 décembre 2023.
* Monsieur [F] [O] s'est porté caution solidaire du prêt souscrit à hauteur de 24 000 €, à la suite du prêt.
A compter du mois de Juillet 2025 les échéances du prêt sont restées impayées.

Par LRAR du 30 août 2025 la SA LYONNAISE DE BANQUE a résilié le compte courant n° 701 à échéance de 60 jours.

Par LRAR du 30 octobre 2025 la SA LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure la SAS SAFICAB de régulariser les échéances impayées à peine de déchéance du terme. En vain.

Par LRAR du 30 octobre 2025 la SA LYONNAISE DE BANQUE a informé Monsieur [F] [O] de la défaillance de La SAS SAFICAB, le mettant en demeure d'avoir à se substituer à celle-ci en sa qualité de caution. En vain.

Par LRAR du 19 janvier 2026 la SA LYONNAISE DE BANQUE a prononcé la résiliation du crédit, et par courrier de même date elle a mis en demeure la caution de régler la somme de 24.000 €.

Par actes de Commissaire de Justice en date du 20/03/2026, La SA LYONNAISE DE BANQUE a assigné La SAS SAFICAB et Monsieur [F] [O] devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d'entendre :
* Déclarer la demande de La SA LYONNAISE DE BANQUE recevable et bien fondée, et en conséquence :
* Condamner La SAS SAFICAB à payer à La SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de :
* 7.798,40 € au titre du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX03] selon décompte au 19 janvier 2026, outre intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel,
* 69.417,40 € au titre du crédit professionnel n° [XXXXXXXXXX02] selon décompte au 19 janvier 2026, outre intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel majoré de 3 points conformément au contrat ;
* Condamner Monsieur [F] [O] à payer à La SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 24.000 € au titre du cautionnement du crédit professionnel n° [XXXXXXXXXX02], outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 19 janvier 2026 ;
* Juger qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, laquelle est compatible avec l'affaire ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil ;
* Condamner solidairement Monsieur [F] [O] et la SAS SAFICAB à payer la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner solidairement Monsieur [F] [O] et la SAS SAFICAB, aux entiers dépens.

MOTIFS ET DECISION

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code civil,

Attendu qu'à l'audience du 21/04/2026 La SAS SAFICAB et Monsieur [F] [O] ne se sont pas présentés ni fait représenter devant le Tribunal ; que les 2 assignations ont été déposées à l'étude du Commissaire de justice ; que le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera réputé contradictoire ;

Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment les contrats, les historiques d'opération et relevés d'échéances impayées, la fiche patrimoniale de la caution, les courriers adressés dont les mises en demeure et la déchéance du terme de tous les contrats du 19/01/2026, les décomptes actualisés ;

Attendu que la partie défenderesse n'a pas comparu de sorte qu'aucune contestation n'est soulevée ;

Attendu qu'il sera fait droit aux demandes principales formées par La SA LYONNAISE DE BANQUE ;

Attendu que pour faire valoir ses droits la SA LYONNAISE DE BANQUE a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 750€ ;

Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SAS SAFICAB et Monsieur [F] [O] seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l'instance ;

Attendu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclare la demande de la SA LYONNAISE DE BANQUE recevable et bien fondée,

Condamne la SAS SAFICAB à régler à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de :
* 7.798,40 € au titre du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX03] selon décompte au 19 janvier 2026, outre intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel,
* 69.417,40 € au titre du crédit professionnel n° [XXXXXXXXXX02] selon décompte au 19 janvier 2026, outre intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel majoré de 3 points conformément au contrat ;

Condamne Monsieur [F] [O] à régler à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 24.000€ au titre du cautionnement du crédit professionnel n° [XXXXXXXXXX02], outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 19 janvier 2026 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil ;

Condamne solidairement la SAS SAFICAB et Monsieur [F] [O] à régler à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 750€ au titre de l'article 700 du CPC ;

Condamne solidairement la SAS SAFICAB et Monsieur [F] [O] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 73,62 € ;

Dit qu'en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Président: Monsieur Laurent BECUWE Juges : Madame Sophie PONCET, Madame Caroline ROURE, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Edouard FAURE, greffier.

Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 19/05/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Laurent BECUWE

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.

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