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T. com. 4202, 19 mai 2026, n° 2026J00555


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Date
19/05/2026
Numéro
2026J00555
Lieu / cour
4202
Id
6a0d7373cdc6046d4749258a

Texte de la décision

6,145 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

19/05/2026 JUGEMENT DU DIX-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026J555

ENTRE :
* La SA LYONNAISE DE BANQUE Numéro SIREN : 954507976 [Adresse 1]

DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [F] [I] -[Adresse 2]

ET
* Madame [G] [H] [Adresse 3] [Localité 1]

DÉFENDEUR - non comparant

Copie exécutoire délivrée le 19/05/2026 à Me [F] [I]

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

La SA LYONNAISE DE BANQUE a consenti son concours à la SARL AU JARDIN APPELOU sous les formes suivantes :
* Un Crédit professionnel n° 10096 18017 00073086606 d'un montant de 26.500 € destiné au financement d'un véhicule, au taux de 1,45 % remboursable en 60 échéances par acte sous seing privé du 30 janvier 2021.
* Madame [G] [H], gérante de la SARL AU JARDIN APPELOU s'est portée caution solidaire du prêt à hauteur de 9.600 € à la suite du prêt.

A compter du mois de janvier 2025, les échéances du prêt sont restées impayées.

Par LRAR du 1° avril 2025, la SA LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure la société AU JARDIN APPELOU de régulariser les échéances de crédits impayées sous peine de déchéance du terme et résiliation des concours et de régulariser la situation débitrice du compte courant. En vain.

Par LRAR du 10 juin 2025, la SA LYONNAISE DE BANQUE a prononcé la déchéance du terme du prêt consenti à la SARL AU JARDIN APPELOU.

Par LRAR du 04 septembre 2025 la SA LYONNAISE DE BANQUE a informé Madame [G] [H] de la défaillance de la société AU JARDIN APPELOU, la mettant en demeure d'avoir à se substituer à celle-ci en sa qualité de caution.

Par jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 4 novembre 2025 la SARL AU JARDIN APPELOU a été condamnée à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 5.146,65 € au titre du Prêt n° 10096 18017 00073086606, selon décompte arrêté au 28 juillet 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 0,7 % majoré de 3 points conformément à l'article RETARDS du contrat.

Ce jugement est devenu définitif (selon Certificat de Non-Appel du 13 janvier 2026), mais reste inexécuté à ce jour.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 25/03/2026, La SA LYONNAISE DE BANQUE a assigné Madame [G] [H] devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d'entendre :
* Déclarer la demande de la SA LYONNAISE DE BANQUE recevable et bien fondée, et en conséquence :
* Condamner Madame [G] [H] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 5.146,65 € au titre de son cautionnement du crédit professionnel n° 10096 18017 00073086606 selon décompte au 28 juillet 2025, outre intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel majoré de 3 points conformément au contrat et ce dans la limite de 9.600 € et au taux légal au-delà ;
* Juger qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, laquelle est compatible avec l'affaire ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil ;
* Condamner Madame [G] [H] à payer la somme de 2500€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner Madame [G] [H], aux entiers dépens.

MOTIFS ET DECISION

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code civil,

Attendu qu'à l'audience du 21/04/2026 Madame [G] [H] ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ; que l'assignation a été remise à une personne présente au domicile ; que le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera réputé contradictoire ;

Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment les contrats, les historiques d'opération et relevés d'échéances impayées, le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 04/11/2025 et sa signification, les courriers adressés dont la déchéance du terme des contrats concernés et les décomptes actualisés ;

Attendu que la partie défenderesse n'a pas comparu de sorte qu'aucune contestation n'est soulevée ;

Attendu qu'il sera fait droit aux demandes principales formées par La SA LYONNAISE DE BANQUE ;

Attendu que pour faire valoir ses droits La SA LYONNAISE DE BANQUE a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 250€ ;

Attendu que celui qui succombe supporte les dépens; que Madame [G] [H] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance;

Attendu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclare la demande de la SA LYONNAISE DE BANQUE recevable et bien fondée,

Condamne Madame [G] [H] à régler à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 5.146,65 € au titre de son cautionnement du crédit professionnel n° 10096 18017 00073086606 selon décompte au 28 juillet 2025, outre intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel majoré de 3 points conformément au contrat et ce dans la limite de 9.600 € et au taux légal au-delà ;

Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil ;

Condamne Madame [G] [H] à régler à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 250 € au titre de l'article 700 du CPC ;

Condamne Madame [G] [H] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 55,47 € ;

Dit qu'en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Président: Monsieur Laurent BECUWE Juges : Madame Sophie PONCET, Madame Caroline ROURE, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Edouard FAURE, greffier.

Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 19/05/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Laurent BECUWE

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.

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