T. com. 4202, 19 mai 2026, n° 2026J00582
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
19/05/2026 JUGEMENT DU DIX-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026J582
ENTRE
* La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
N°SIREN : 310880315
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître [G] [W] Case n° 20 SELAS LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 2]
ET
* L'EARL HORSE EVENTING N°SIREN : 822864088 [Adresse 3] [Localité 2] DÉFENDEUR - non comparant
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de Commissaire de Justice en date du 23/03/2026, La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a assigné L'EARL HORSE EVENTING devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE en paiement de :
* la somme de 16 477,56 euros, en principal, y compris indemnité et clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, montant de 54 loyers impayés ou à échoir consécutifs à un contrat de location N° 1857154,
* La somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, avec demande de non rejet de l'exécution provisoire.
La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS demande que soit ordonnée la restitution par L'EARL HORSE EVENTING du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir.
MOTIFS
Vu les articles 33 et 76 du CPC, Vu l'article L723-1 du code de commerce,
Attendu qu'à l'audience du 21/04/2026 L'EARL HORSE EVENTING ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ; que l'assignation a été délivrée selon PV de recherches infructueuses (art.659 du CPC) ; que le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera réputé contradictoire ;
Attendu que la défenderesse est une EARL laquelle, conformément à l'article L324-1 du Code rural et de la pêche maritime, est une société civile qui n'a pas la qualité de commerçant ;
Attendu qu'en conséquence, en application de l'article L723-1 du code de commerce, le tribunal de commerce n'est pas compétent pour connaître du présent litige ;
Attendu que dans la mesure où la défenderesse n'a pas comparu, le juge peut soulever d'office son incompétence ;
Attendu que le tribunal se déclarera incompétent au profit du tribunal judiciaire de EVRY, lieu du siège social de la défenderesse ;
Attendu qu'en l'état de l'affaire il n'y a pas lieu de statuer sur la demande au titre de l'article 700 du CPC ;
Attendu que les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de EVRY
Dit que conformément à l'article 82 du CPC, à défaut d'appel, le dossier sera transmis par le greffier à la juridiction désignée,
Dit n'y avoir lieu, en l'état de l'affaire, à statuer sur la demande au titre de l'article 700 du CPC ;
Réserve les dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 92.92 € TTC.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Laurent BECUWE Juges : Madame Sophie PONCET, Madame Caroline ROURE, Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Edouard FAURE, greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 19/05/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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