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TJ 97411, 18 mars 2026, RG 24/00878


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Date
18/03/2026
Numéro
24/00878
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a0d7be9cdc6046d4749e723

Texte de la décision

3,702 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL

N° RG 24/00878 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3GW

N° MINUTE 26/00244

JUGEMENT DU 18 MARS 2026

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Mme Chanele PAYEN, Agent audiencier

EN DEFENSE

S.A.R.L. [1]
En la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Romain LOUBERSAC, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 18 Mars 2026

Président : Monsieur DUFOURD Vincent, vice-président, statuant seul avec l’accord des parties présentes en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
les assesseurs absents,

assisté par Madame BERAUD Marie-Andrée, greffière,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'opposition formée le 9 septembre 2024 devant ce tribunal par la SARL [1] à l’encontre de la contrainte décernée le 30 août 2024 et signifiée le 5 septembre 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 447 euros au titre des cotisations et contributions sociales de l’employeur du régime général, et majorations de retard, du mois d’avril 2024 ;

Vu l'audience du 18 mars 2026, à laquelle la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] a déclaré qu’elle se désistait de l’instance (ne pouvant produire l’avis de réception de la mise en demeure support de la contrainte), en présence de la SARL [1], représentée par avocat, qui a formulé une demande d’indemnité pour frais irrépétibles, à laquelle la caisse s’est opposée ; la décision ayant été rendue le jour-même ;

SUR CE,

Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] ; Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement du demandeur à l'instance formulé à l’audience produit immédiatement son effet extinctif ;

Attendu que la juridiction peut en dépit du désistement statuer sur la demande d’indemnité pour frais irrépétibles ; Qu’aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;

Que la caisse sera dès lors condamnée à payer à la SARL [1] une indemnité de 500 euros au titre des frais d’avocat exposés, en sus des entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par décision rendue en dernier ressort,

Constate le désistement d’instance ;

Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 24/00878 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3GW et le dessaisissement du tribunal ;

Condamne la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] à payer à la SARL [1] une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 18 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, Le président,

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