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TJ 97411, 13 févr. 2026, RG 25/00634


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Date
13/02/2026
Numéro
25/00634
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a0d7c06cdc6046d4749e9ed

Texte de la décision

3,696 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE

N° RG 25/00634 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGQN
Minute N° 26/OR048

Objet du recours :
Requête en rectification pour omission du jugement RG 23/00695 du 12/03/25 en ce que “le tribunal ne s’est pas prononcé sur la prise en charge des soins et arrêts de travail litigieux bien que la Clinique les [Etablissement 1] a renoncé en cours d’instance à ses prétentions sur ce point”.

Ordonnance rendue le 13 FEVRIER 2026 par Madame Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, assistée de Madame Marie-Andrée BERAUD, greffière, dans l’instance N° RG 25/00634 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGQN

ORDONNANCE CONSTATANT LE DESISTEMENT

dans l’affaire opposant :

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Localité 2]
à :

Société [1]
(anciennement dénommée Clinique [Etablissement 2])
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Maître Céline CAUCHEPIN, avocat au bareau de [Localité 4]-DE-[Localité 5]

Par requête du 11 juillet 2025, la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion a saisi le Tribunal judiciaire d’une requête en rectification pour omission du jugement RG 23/00695 du 12/03/25 en ce que “le tribunal ne s’est pas prononcé sur la prise en charge des soins et arrêts de travail litigieux bien que la Clinique les [Etablissement 1] a renoncé en cours d’instance à ses prétentions sur ce point”.

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il est de jurisprudence constante qu’en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif (2e Civ., 10 janvier 2008, pourvoi n° 06-21.938).

En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.

Par mail réceptionné le 13 février 2026, la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion a informé le tribunal qu’elle se désistait de sa demande de rectification dans la mesure où, un appel ayant été formé à l’encontre de la décision du 12 mars 2025, elle soulèvera le point de la prise en charge des soins et arrêts de travail devant la Cour d’Appel.

Ce désistement intervenu dans le cadre d’une procédure orale antérieurement à l’audience produit immédiatement son effet extinctif.

Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,

Constatons le désistement de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion.

Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le n° N° RG 25/00634 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGQN et le dessaisissement du tribunal ;

Laissons les dépens à la charge de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion

Ainsi jugé et prononcé le 13 FEVRIER 2026.

La greffière, La présidente,

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