T. com. 6901, 18 mai 2026, n° 2026R00559
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Texte de la décision
2026R00559 - 2613800015/1
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Marion FAU
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 14 634 €, outre intérêts au taux légal ou taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage,
* au paiement de la somme de 80 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Attendu que le défendeur, bien que convoqué, ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;
Attendu en outre que la demande relative à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également recevable, régulière et fondée, et qu'en conséquence, il convient d'y faire droit ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la société FINANCIERE DE LA RONZIERE SASU.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS la société FINANCIERE DE LA RONZIERE SASU
au profit de la société PURE INGENIERIE SARL
* à payer à titre provisionnel la somme de 14 634 € intérêts au taux légal ou taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage,
* à payer la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* à payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société FINANCIERE DE LA RONZIERE SASU aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick SPICA
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Patrick SPICA
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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