Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 6901, 18 mai 2026, n° 2026R00683


Vérifier : T. com. 6901, 18 mai 2026, n° 2026R00683 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
2026R00683
Lieu / cour
6901
Id
6a0d8bddcdc6046d474be880

Texte de la décision

2,891 caractères

2026R00683 - 2613800013/1

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Anaëlle IDJERI

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 11 990 €, outre intérêts calculés sur la base du taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à sa dernière opéraiton de refinancement majorée de 10 points de pourcentage, soit 2.15 % + 10 points, à compter, à minima, de la mise en demeure du 15 avril 2025, soit 13 354.99 à parfaire au jour de la décision,
* au paiement de la somme de 3 766,80 €, au titre du préjudice subi,
* à assortir l'ensemble des condamnation prononcées d'une astreinte de 250 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
* au paiement de la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Attendu que le défendeur, bien que convoqué, ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;

Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;

Attendu que le demandeur ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérets de droit et qu'il convient de rejeter la demande en dommages et intérêts ;

Attendu que la demande de condamnation sous astreinte sera accordée à hauteur de 50 € ;

Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens sont à la charge de la société CHEVRO COMPAGNIE SASU.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT

PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

CONDAMNONS la société CHEVRO COMPAGNIE SASU

au profit de l'association AIDAPHI
* à payer à titre provisionnel la somme de 11 990 € outre intérêts calculés sur la base du taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à sa dernière opération de refinancement majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 15/04/2025, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d'un délai de deux semaines après la signification de la présente décision,
* à payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

REJETONS la demande en dommages et intérêts.

CONDAMNONS la société CHEVRO COMPAGNIE SASU aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Patrick SPICA

Le Greffier Clément BRAVARD

Signe electroniquement par Patrick SPICA

Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.