T. com. 7401, 19 mai 2026, n° 2026F00388
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
19/05/2026
JUGEMENT DU DIX-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F388 Procédure 2026RJ0130
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : Madame [B] [C] [Adresse 1] comparante en personne
Date d'ouverture : 24 mars 2026 Juge-Commissaire : Monsieur FRANCK Juge-Commissaire suppléant : Monsieur AKAN Mandataire Judiciaire : La SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître [T] [R])
L'affaire a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient Monsieur Loïc LEBEAU et Monsieur Matthias ROBILLARD, juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier, juges rapporteurs qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026 à 14h00, date et heure annoncées à l'issue des débats.
Composition du tribunal :
* Monsieur Loïc LEBEAU, Président,
* Monsieur Matthias ROBILLARD, Juge,
* Madame Isabelle DELYON, Juge,
assistés de :
* Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier,
Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
Par jugement en date du 24/03/2026, le tribunal de commerce à ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Madame [C] [B] et nommé la SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître [T] [R]) en qualité de mandataire judiciaire.
Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I. du code de commerce qui dispose qu'au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter de l'ouverture du redressement judiciaire le tribunal doit ordonner la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes.
Attendu que le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré au jour de l'audience s'élève à la somme de 82 363,04 euros, que la débitrice a cessé toute activité au titre de son entreprise individuelle et qu'il convient de prononcer la liquidation judiciaire de Madame [C] [B] ;
Attendu que la débitrice confirme au tribunal qu'elle n'exploite plus au titre de son entreprise individuelle et qu'elle se résout à demander la liquidation judiciaire de son activité ;
Attendu qu'en conséquence il n'y a pas lieu de prolonger la période d'observation et qu'il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise par application de l'article L631-15 du Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
La débitrice entendue,
Le mandataire judiciaire entendu en la personne de Me [T] [R],
Le juge-commissaire ayant établi un rapport écrit favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Le Ministère public ayant émis un avis écrit également favorable à la conversion de la procédure,
CONSTATE QUE LE REDRESSEMENT EST MANIFESTEMENT IMPOSSIBLE ET CONVERTIT LA PROCEDURE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
Madame [C] [B]
[Adresse 1] Artisan personne physique inscrit au RNE sous le numéro 948 513 130 ayant pour activité : nettoyage courant des bâtiments.
DIT n'y avoir lieu à poursuivre la période d'observation ;
MAINTIENT provisoirement au 1er octobre 2024 la date de cessation des paiements ;
MAINTIENT en qualité de juge-commissaire Monsieur FRANCK et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur AKAN ;
NOMME en qualité de liquidateur la SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître [T] [R]), [Adresse 2] ;
MAINTIENT en qualité de commissaire de justice la SELARL Anne LEROY, [Adresse 3] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de commerce ;
INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement ;
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois le rapport prévu à l'article L.641-2 du code de commerce ;
FIXE au 19/05/2028 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l'audience du 29/02/2028 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d'une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Monsieur Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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