T. com. 7401, 19 mai 2026, n° 2026F00737
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
19/05/2026
JUGEMENT DU DIX-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F737 Procédure 2026RJ0001
LIQUIDATION JUDICIAIRE APRÈS RJ DE : La société LA MOUFLE [Adresse 1] Comparant en la personne de sa dirigeante, Madame [D] [N]
Date d'ouverture : 17 décembre 2025
Juge-Commissaire : Monsieur BERTHOD Juge-Commissaire suppléant : Monsieur AKAN
Liquidateur judiciaire : la SELARL B.G.H. en la personne de Me Adrien HARDY
La cause a été entendue, en chambre du conseil à l'audience du 13 mai 2026 à laquelle siégeaient Monsieur Loïc LEBEAU et Madame Claudine VESIN, en qualités de juges chargés d'instruire l'affaire, sans opposition des parties, assistés de Karin DABADIE, greffier, et en présence de Madame Cécile LIMIER, représentant le ministère public, qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026, date annoncée à l'issue des débats.
Composition du tribunal :
* Monsieur Loïc LEBEAU, Président,
* Monsieur Marc CABANNE, Juge,
* Madame Claudine VESIN, Juge,
* assistés de :
* Maître Karin DABADIE, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
Par jugement du 17/12/2025 le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société LA MOUFLE, la SELARL B.G.H. prise en la personne de Maître [B] ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire ;
Par jugement du 30/03/2026, ce même tribunal a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire et nommé la SELARL B.G.H. prise en la personne de Maître [B] en qualité de liquidateur, autorisant un maintien de l'activité dans le cadre de la liquidation judiciaire jusqu'au 27/06/2026, fixant une date limite de dépôt des offres au 24/04/2026 et ayant prévu un rappel de l'affaire pour examen des offres de reprise éventuelles à l'audience du tribunal de céans du 13/05/2026 ;
La SELARL B.G.H., ès-qualités a établi un rapport en vue de l'audience du tribunal du 13/05/2026 dont, il ressort qu'aucune offre de reprise n'a été régularisée ;
DISCUSSION :
Attendu que l'article L.642-1 du code de commerce dispose, en ses deux premiers alinéas, que : « La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif.
Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités. » ;
Qu'aucune offre de reprise n'a été régularisée ;
Qu'il convient dès lors, de mettre fin par anticipation au maintien d'activité préalablement autorisé ;
Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce, Dans la procédure de liquidation judiciaire de : La société LA MOUFLE
MET fin par anticipation au maintien d'activité préalablement autorisé dans le cadre de la liquidation judiciaire lequel prendra fin ce jour à 23h59 heures ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Le Président Monsieur Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.
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