T. com. 7501, 20 févr. 2026, n° 2025000963
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Texte de la décision
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 20/02/2026
CHAMBRE 1-12
RG : 2025000963
ENTRE :
Société de droit luxembourgeois G.C.C.S.A, dont le siège social est [Adresse 1], LUXEMBOURG Partie demanderesse : assistée de Me Inès GRISON, Avocat (B0597) et comparant
par le Cabinet JB AVOCAT, Me Hélène Blachier-[Localité 1], Avocat (D0538).
ET :
SARL LUXEMBOURG FOOD & BEVERAGE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de [Localité 2] n° B 981 054 117 Partie défenderesse : comparant par Me Philippe BAYLE, Avocat (B728).
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par acte introductif d'instance du 23 décembre 2024, la Société de droit luxembourgeois G.C.C.S.A assigne la SARL LUXEMBOURG FOOD & BEVERAGE.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.
A l'audience du 20 février 2026, les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
Le Conseil de la Société de droit luxembourgeois G.C.C.S.A, dépose des conclusions motivées demandant au tribunal de :
DONNER ACTE à la société G.C.C.S.A. de son désistement d'instance et d'action,
CONSTATER l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro n° RG 2025000963,
DIRE qu'il n'y a lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens.
Le Conseil de la SARL LUXEMBOURG FOOD & BEVERAGE dépose des conclusions motivées demandant au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 395 et 397 du Code de Procédure Civile,
Donner acte à la société GCC SA de son désistement d'instance et d'action,
Donner acte à la société LUXEMBOURG FOOD & BEVERAGE de son acceptation du désistement d'instance et d'action de la société GCC SA,
En conséquence,
Constater l'extinction de l'instance pendante devant le Tribunal des Activités Economiques de Paris sous le n° de RG 2025000963,
Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Sur ce,
Le Tribunal donnera acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,53 € TTC dont 9,54 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 20 février 2026 où siégeaient :
M. Hervé Dehé, président présidant l'audience, M. Alain Gubler et M. Gabriel Dufaure, juges assistés de Mme Sylvie Laheye, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Hervé Dehé, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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