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TJ 93008, 20 mai 2026, RG 26/00803


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Date
20/05/2026
Numéro
26/00803
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
6a0df893cdc6046d475928a7

Texte de la décision

4,438 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 26/00803 - N° Portalis DB3S-W-B7K-43QU
Jugement du 20 MAI 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE REFERE DU 20 MAI 2026

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 26/00803 - N° Portalis DB3S-W-B7K-43QU
N° de MINUTE : 26/01125

DEMANDEUR

Madame [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Carole YOUNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0528

DEFENDEUR

CPAM [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Audience publique du 04 Mai 2026.

Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Carole YOUNES

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 26/00803 - N° Portalis DB3S-W-B7K-43QU
Jugement du 20 MAI 2026

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte en date du 20 mars 2026, Mme [O] [N] a fait assigner en référé la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis (ci-après la CPAM) devant le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, pour l’audience du 13 avril 2026 à 12 heures, aux fins de la voir condamner à lui payer, les sommes suivantes :
-12794,73 euros en remboursement des sommes indûment prélevées, conformément aux dispositions de l’article 835 du CPC,
-3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Elle demande également que la CPAM soit condamnée aux dépens.
L’assignation a été remise à personne habilitée.
Après renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience du 4 mai 2026.
Mme [N], représentée par son conseil, a informé le tribunal que la CPAM a régularisé la situation en lui remboursant les sommes qu’elle avait irrégulièrement récupérées. Il a été souligné que Mme [N] a dû agir en justice pour être rétablie dans ses droits. La demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile a été maintenue.
La CPAM, représentée par son conseil, a confirmé la régularisation de la situation, a sollicité le rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et subsidiairement sa minoration.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 835 du code de procédure civile prévoit que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Les parties s’accordent pour dire que la CPAM a restitué à Mme [N] les sommes qu’elle avait récupérées en paiement d’un indu précédemment notifié.
Le litige est en conséquence devenu sans objet.
La CPAM est condamnée à payer à Mme [O] [N] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constatons que le litige est devenu sans objet,

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 26/00803 - N° Portalis DB3S-W-B7K-43QU
Jugement du 20 MAI 2026

Condamnons la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine [Localité 5] à payer à Mme [O] [N] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision,
Rappelons que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

La greffière La Présidente
Dominique RELAV Florence MARQUES

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