TJ 69123, 20 mai 2026, RG 25/01747
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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CHAMBRE 1 CAB 01 B
Dossier : N° RG 25/01747 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2L6L
Affaire : S.A.S. ONE RENT UTILITY / S.A.S.U SOLIDVISION
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT SUR INCIDENT
Ordonnance du 20 Mai 2026
Expédition à :
la SELAS FIDAL - 708
la SELARL OLYMPE AVOCATS - 2095
Copie dossier
Le 20 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ONE RENT UTILITY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Delphine PRIOR de la SELARL OLYMPE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2095
DEFENDERESSE
S.A.S.U SOLIDVISION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Virgile FAVIER de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 708
EXPOSE DU LITIGE
La SAS ONE RENT UTILITY a pour activité la location de véhicules automobiles.
La SASU SOLIDVISION a quant à elle une activité de restauration.
Par contrat du 15 septembre 2023, la SASU SOLIDVISION a loué un véhicule à la SAS ONE RENT UTILITY pour la période 15-17 septembre 2023.
Lors de sa restitution le 17 septembre, la SAS ONE RENT UTILITY a constaté que le véhicule avait été endommagé. Le lendemain, un procès-verbal d’état du véhicule a été signé par les deux parties au contrat.
Par lettre recommandée datée du 23 octobre 2023, la SAS ONE RENT UTILITY a demandé à SOLIDVISION de prendre en charge les réparations à hauteur de 32.874 euros TTC.
Mandaté par ONE RENT UTILITY, [V] [Y] a réalisé une expertise amiable contradictoire du véhicule. Il a établi un rapport le 13 mars 2024, concluant à un préjudice subi par le loueur d’un montant de 28.800 euros, perte d’exploitation comprise.
Malgré des tentatives de négociations amiables, les parties ne sont pas parvenues à se rapprocher.
Par exploit du 25 février 2025, la SAS ONE RENT UTILITY a fait assigner la SAS SOLIDVISION devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d'obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de :
32.874,12 euros au titre des travaux de réparation,3.840 euros, à parfaire, au titre de frais de gardiennage,27.064 euros, à parfaire, au titre de la perte d’exploitation subie du fait de l’immobilisation du véhicule,5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 22 juillet 2025, la SASU SOLIDVISION a soulevé un incident. Elle sollicite :
In limine litis, que le tribunal judiciaire de Lyon se dessaisisse au profit du Tribunal des affaires économiques de Lyon, A titre subsidiaire, qu’il soit fait injonction aux parties de conclure au fond conformément au calendrier de mise en état,En tout état de cause, la condamnation de la SAS ONE RENT UTILITY à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, avec distraction au profit de Maître Virgile FAVIER, avocat.
Elle fonde l’exception d’incompétence qu’elle soulève sur les articles L721-3 et L110-1 4° du Code de commerce. Elle explique que la société ONE RENT UTILITY, société commerciale, exerce à titre habituel et professionnel une activité de location de véhicules automobiles, ce qui constitue un acte de commerce et que c’est dans ce cadre qu’elle a contracté avec SOLIDVISION, dont le siège social se situe à [Localité 1].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 14 novembre 2025, la SAS ONE RENT UTILITY sollicite :
Qu’il soit pris acte qu’il s’en rapporte à justice quant à l’exception d’incompétence soulevée par la SASU SOLIDVISION,Le rejet du surplus des demandes adverses.
La SASU ONE RENT UTILITY ne développe aucun moyen aux termes de ses conclusions.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 21 avril 2026 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 20 mai suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, le juge de la mise en état rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif de la présente décision.
L’article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 applicable à compter du 1er septembre 2024 aux instances en cours dispose que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Sur l’incompétence matérielle
L’article L721-3 du code de commerce dispose que « les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux,
2° De celles relatives aux sociétés commerciales,
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. »
L’article L110-1 du même code précise que la loi répute actes de commerce, notamment toute entreprise de location de meubles.
En l’espèce, il est constant que le litige porte sur l’exécution d’un contrat de louage d’un meuble conclu avec la SASU ONE RENT UTILITY qui exerce cette activité à titre habituel.
En conséquence, il convient de se dessaisir au profit du Tribunal des affaires économiques de Lyon.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Les dépens seront réservés.
Les dépens étant réservés, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile le seront également.
Aucun élément ne justifie de déroger au principe de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline LABOUNOUX, juge de la mise en état, assistée de Mélanie QUIGNARD, greffière, statuant publiquement par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe,
NOUS DECLARONS incompétent au profit du Tribunal des affaires économiques de LYON,
ORDONNONS la transmission de l’affaire à cette juridiction,
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
RESERVONS les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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