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TJ 75056, 4 mai 2026, RG 22/14934


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Date
04/05/2026
Numéro
22/14934
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PEC sociétés civiles
Type
other
Id
6a0e06e3cdc6046d475a356d

Texte de la décision

22,326 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à

■

PEC sociétés civiles

N° RG 22/14934

N° Portalis 352J-W-B7G-CYGPB

N° MINUTE : 2

Assignation du :
03 novembre 2022

JUGEMENT
rendu le 04 mai 2026

DEMANDEUR

Monsieur [Y], [B], [H]
29, La Madeleine
50760 MONTFARVILLE

représenté par Maître Xavier LEDUCQ de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #E2035 et de Maître Guillaume LETERTRE, avocat au barreau de CHERBOURG, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

L’UNION PROFESSIONNELLE DES EXPERTS MARITIMES (UPEM)
47, rue Monceau
75008 PARIS

représentée par Maître Rémi-pierre DRAI de la SELARL DRAI Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0175, et de Maître Julien DAMAY, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

Décision du 04 mai 2026
PEC sociétés civiles
N° RG 22/14934 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGPB

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ;
Samantha MILLAR, vice-présidente ;
Benjamin BLANCHET, vice-président,

assistés de Robin LECORNU, Greffier,

DEBATS

A l’audience du 1er décembre 2025, tenue en audience publique

Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 30 mars 2026, prorogé au 04 mai 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

L’association UNION PROFESSIONNELLE DES EXPERTS MARITIMES (ci-après dénommée UPEM) est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 dont l’objet est principal est de grouper les experts maritimes professionnels qualifiés, défendre les intérêts de la fonction d’expert maritime et les intérêts moraux et matériels de ses membres ainsi que d’assurer la protection du titre d’expert maritime.

Monsieur [Y] [H] est membre adhérent de l’association et y a occupé la fonction de trésorier depuis décembre 2018.

Par courrier en date du 3 novembre 2021, Monsieur [H] a été convoqué par le président de l’association UPEM devant le conseil de discipline de l’association devant se dérouler le 25 novembre 2021.

Par courrier du 17 novembre 2021, Monsieur [H], par l’intermédiaire de son conseil, a contesté les modalités retenues pour le déroulement d’une assemblée générale de l’association devant se dérouler le 2 décembre 2021.

Monsieur [H] ne s’est pas présenté à la réunion du conseil de discipline qui s’est tenue le 25 novembre 2021. Par courrier en date du 29 novembre 2021, le président de l’association UPEM a adressé à Monsieur [H] une nouvelle convocation à une réunion du conseil de discipline devant se tenir le 14 décembre 2021.

Aux termes du procès-verbal de réunion du conseil de discipline de l’association UPEM en date du 14 décembre 2021, Monsieur [H] a été exclu de l’association.

C’est dans ce contexte que, par acte extrajudiciaire du 3 novembre 2022, Monsieur [Y] [H] a assigné l’association UNION PROFESSIONNELLE DES EXPERTS MARITIMES aux fins notamment d’annuler la décision du 14 décembre 2021 et de voir ordonner sa réintégration au sein de l’association.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 juin 2024, Monsieur [H] sollicite du tribunal de :
- “annuler la décision d'exclusion arrêtée par l’UPEM à l'encontre de Monsieur [Y] [H] en date du 14 décembre 2021 ;
- ordonner la réintégration de Monsieur [Y] [H] au sein de l'UPEM en considération de cette annulation, et ce sous astreinte de 500 € par semaine de retard passé le délai d'un mois suivant la signification du Jugement à intervenir ;
- condamner l'UPEM au paiement d'une somme de 1 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- condamner l’UPEM au paiement d'une somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre sa condamnation aux entiers dépens de l'instance.
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.”

A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que ni les statuts de l’association, ni le règlement intérieur n’encadre la procédure disciplinaire applicable au sein de l’association UPEM notamment quant aux garanties procédurales liées au respect du contradictoire et à la prescription de la sanction. Il rappelle que le fait litigieux fondant son exclusion trouve son origine dans le prononcé d’une condamnation à son encontre par le tribunal correctionnel de Cherbourg le 24 janvier 2017. Il soutient que le président et les membres de l’association sont présumés avoir eu connaissance de ces faits, ou ont été mis en mesure d’en prendre connaissance dès le prononcé de la condamnation en audience publique le 24 janvier 2017, la presse locale s’en étant fait l’écho. Il expose que la sanction d’exclusion étant la plus grave, elle suppose que la commission des faits à l’origine de la procédure disciplinaire rende immédiatement impossible le maintien du membre de l’association et que ces faits soient incompatibles avec son adhésion. Il indique avoir appartenu à l’association pendant près de 5 années après sa condamnation et que l’association ne rapporte pas la preuve de la date à laquelle elle a eu connaissance des faits reprochés. Il estime qu’au regard des lacunes statutaires sur la question du délai durant lequel l’action disciplinaire peut être intentée, la procédure mise en oeuvre à son encontre est illicite faute de respecter son droit à un procès équitable. Il soutient également que lors de l’assemblée générale du 2 décembre 2021, le président sortant de l’association a annoncé son exclusion, alors que la procédure était toujours en cours violant ainsi le principe du contradictoire et ses droits de la défense en ne lui réservant pas une possibilité effective de se défendre. Il considère par ailleurs que l’association ne caractérise pas la proportionnalité de la sanction au regard des faits reprochés, celle choisie étant la plus lourde sur l’échelle des mesures disciplinaires.

Enfin, il sollicite sa réintégration au sein de l’association outre l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi tenant au retentissement de cette sanction au sein de sa profession et de l’ensemble des acteurs de la branche auprès desquels il est amené à intervenir à titre professionnel sous l’égide de sa société CERES.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, l’association UPEM sollicite du tribunal de :
- “débouter monsieur [Y] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement :
- condamner monsieur [H] à payer à l’UPEM la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- condamner monsieur [H] à payer à l’UPEM la somme de 2.500 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.”

A l’appui de ses prétentions, elle rappelle que les statuts prévoient la possibilité d’exclure un membre pour motif grave et soutient que la procédure décrite aux statuts a été rigousement respectée. Elle souligne que la lettre adressée au demandeur le 29 novembre 2021 visait le règlement intérieur en rappelant les dispositions applicables et indiquait expressément les faits constitutifs du manquement grave reproché à Monsieur [H] ainsi que l’échelle des sanctions possibles, les documents fondant les poursuites étant joints au courrier. Elle considère que les griefs exprimés étaient suffisamment précis pour permettre au demandeur de préparer sa défense. Elle conteste toute volonté préalable d’exclusion de Monsieur [H], l’objectif de la convocation étant de l’entendre notamment sur le fait que les faits litigieux étaient restés cachés. Elle indique par ailleurs qu’il appartenait à ce dernier de produire des observations écrites ou orales, ce qu’il n’a pas fait, ne s’étant pas présenté au conseil de discipline.

En outre, elle expose que le règlement intérieur prévoit que le défaut de comparution devant le conseil de discipline entraîne une seconde convocation qui aboutit à la sanction d’exclusion en l’absence de comparution de l’intéressé. Elle précise que le procès-verbal de la réunion portant mention de la sanction a été notifiée au demandeur. Elle réfute avoir été informée de la condamnation dont Monsieur [H] a fait l’objet, le simple fait que le prononcé de la condamnation soit publique ne suffit pas à prouver qu’il ait été porté à sa connaissance. Elle indique que le président de l’association a eu connaissance de cette condamnation de manière soudaine alors qu’il participait à une réunion préparatoire d’une expertise contradictoire en présence de l’avocat des parties et qu’il venait de proposer Monsieur [H] en qualité de sapiteur, un des avocats lui opposant le manque d’intégrité de ce dernier. Elle considère que la question de l’ancienneté et la prescription des faits ayant abouti à la condamnation est hors sujet rappelant qu’au-delà de ces faits c’est également leur dissimulation pendant plusieurs années tout en se faisant nommé trésorier de l’association en 2018 qui caractérise un manquement continu à la loyauté, une atteinte à la confiance et à la confraternité entre les membres de l’association. Elle rapporte que par nature la profession d’expert judiciaire agréé auprès des tribunaux nécessite probité, dignité et exemplarité sans faille. Elle fait également état de l’envoi de nombreux courriels par Monsieur [H] au président de l’association et à l’ensemble des membres s’agissant du courriel du 2 décembre 2021 en utilisant l’accès que lui offrait ses fonctions de trésorier en contradiction avec son obligation de discrétion du fait de sa fonction.

Enfin, elle soutient que l’exclusion n’a causé aucun préjudice particulier sur l’activité professionnelle de Monsieur [H], ce dernier étant devenu membre d’une autre association d’experts alors même que le demandeur a continué de transmettre de nombreux écrits malveillants à l’encontre de ses anciens collègues, portant ainsi atteinte aux intérêts de l’association et lui causant un préjudice moral.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.

Par ordonnance du 17 février 2025, le juge de la mise en état a clôturé l'instruction et renvoyé l'affaire devant le tribunal de céans à l’audience collégiale du 1er décembre 2025 qui a été mise en délibéré au 30 mars 2026 et prorogé à la date de ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de nullité de la décision d’exclusion

Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. L’article 1104 du même code dispose que “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi”, cette disposition étant d’ordre public.

Il appartient ainsi au juge de vérifier si, conformément au pacte social librement accepté par les parties et qui leur tient lieu de loi, la sanction disciplinaire prise par une association contre un adhérent procède d'un motif légitimant la mesure prise. Le juge doit donc vérifier que les faits reprochés à l'adhérent sont matériellement établis, qu'ils répondent à la définition des motifs statutaires de sanction, qu'ils sont suffisamment graves pour légitimer la sanction prononcée et le respect des droits de la défense permettant au membre de l'association d'assurer de façon efficiente la défense de ses droits, dans le cadre d'une procédure contradictoire.

En l’espèce, le préambule des statuts de l’association UPEM expose que “les Membres de l’Unions [doivent] respecter le Code de Déontologie suivant tel qu’il a été adopté par la F.E.M.A. S., dont l’U.P.E.M. est l’un des membres fondateurs : [...] - Chaque membre de l’Union [doit] avoir la jouissance de ses droits civiques et n’avoir pas été l’auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes moeurs. [...]” L’article III intitulé “Démission et radiation - Cotisation - Honorariat” du règlement intérieur de l’association précise que “Peuvent constituer des motifs d’exclusion :
a) Tous agissements contraire à l’honneur et à la dignité de la fonction d’expert et/ou nuisibles aux intérêts de l’Union.
b) Les manquements graves à la confraternité.
c) Le non-repect des statuts et règles de l’Union.
d) Le défaut de paiement des cotisations dans un délai de trente jours après mise en demeure du Bureau Exécutif par lettre recommandée.”

L’article V du règlement intérieur intitulé “Conseil de discipline” prévoit que “Pour juger les manquements, le Bureau Exécutif siège en Conseil de Discipline. [...] Tout membre de l’Union convoqué devant le Conseil de discipline a le devoir de comparaître. Sous peine d’exclusion immédiate, il s’abstiendra de toute activité au sein de l’Union pendant toute la durée de l’instruction. L’intéressé présente ses explications ou sa défense personnellement, aucun tiers ne peut le remplacer ou l’assister. Le Conseil de discipline a le devoir d’entendre les explications de l’intéressé avant de prononcer sa sentence. A cet effet, une convocation est adressée à l’intéressé au moins quinze jours avant la comparution. Si cette convocation reste sans effet, le Président adresse une seconde convocation par lettre recommandée avec accusé de réception. Le refus de réception de la lettre recommandée sera considéré comme refus de comparaître. Le défaut dûment constaté après la deuxième convocation entraîne la sentence d’exclusion.” Plus loin, le même article stipule à propos de l’exclusion qu’“elle est prononcée dans les cas graves. L’intéressé est rayé sans délai de la liste des membres et doit restituer tous les documents et insignes que l’Union lui a confiés. Il lui est interdit de se réclamer, sous quelque forme que ce soit, de son ancienne appartenance à l’Union.”

Il ressort des pièces produites que Monsieur [H] a été condamné par jugement du ttribunal correctionnel de Cherbourg en date du 24 janvier 2017 à la peine de 6 mois de prison avec sursis pour des faits d’attente à l’intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l’image d’une personne. Monsieur [H] a ainsi été reconnu coupable d’avoir diffusé des photos de nu d’un de ses concurrents auprès de donneurs d’ordre et de clients de ce dernier.

C’est par décision du 14 décembre 2021 que le conseil de discipline a pris la sanction d’exclusion à l’encontre de Monsieur [H] motifs pris de cette condamnation, du fait qu’il n’en ait pas fait part aux membres du bureau alors qu’il a sollicité son élection en qualité de trésorier en novembre 2018, ainsi que d’une attitude contraire aux statuts du fait de l’envoi de courrierls créant un climat délétère au sein de l’association. Cette décision fait suite à un premier conseil de discipline qui s’est tenu le 25 novembre 2021 à l’issu duquel il avait été décidé de la reconvocation de l’intéressé en raison de son absence.

Cette décision a été précédée de deux convocations l’une en date du 3 novembre 2021 en vue du conseil de discipline du 25 novembre 2021 et la seconde, faute de s’être présenté à la première, en date du 29 novembre 2021 en vue du conseil de discipline du 14 décembre 2021. Ces deux convocations mentionnaient les faits reprochés à l’intéressé, lui rappelaient les dispositions des statuts auxquels ces faits pouvaient contrevenir, la date et le lieu du conseil de discipline lors duquel il pouvait faire valoir ses observations sur le sujet ainsi que la possibilité pour lui de se faire accompagner d’un tiers pour assurer sa défense. La seconde convocation y ajoutait les pièces du dossier d’instruction ainsi que l’échelle des sanctions possibles, lui rappelant qu’en application de l’article V du règlement intérieur son absence lors de ce second conseil de discipline pourrait entraîner son exclusion de l’association.

Contrairement à ce que Monsieur [H] soutient, il en résulte que la sanction a été précédée de deux convocations en temps utile du demandeur devant le conseil de discipline de l’association mentionnant les faits précis qui lui étaient reprochés et les sanctions possibles ce qui lui permettait de présenter ses observations préalablement à la décision. S’agissant de l’assemblée générale en date du 2 décembre 2021, le procès-verbal communiqué ne porte pas mention de l’exclusion du demandeur ni aucune forme de préjugement quant à l’issue de la procédure disciplinaire. Il s’en suit qu’aucune atteinte aux garanties procédurales liées au respect du contradictoire et des dispositions statutaires n’est caractérisée en l’espèce de sorte que ce moyen sera rejeté.

Par ailleurs, s’il ne ressort ni des statuts ni du règlement intérieur que la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire applicable au sein de l’association UPEM soit enfermée dans un délai particulier après la révélation de faits susceptibles de relever d’une telle procédure, les poursuites disciplinaires doivent néanmoins être intentées dans un délai raisonnable à compter de la connaissance des faits par les dirigeants de l’association.

Or, il n’est ni établi ni même allégué que Monsieur [H] aurait informé les dirigeants de l’association de sa condamnation dès sa survenue en janvier 2017, cette dernière ne pouvant faire le lien entre un article de journal local qui ne cite pas le nom du demandeur et un “différent” évoqué sans plus de précision en 2016 avec Monsieur [H] par le gérant d’une société de Cherbourg. Il ne peut en outre être reproché à l’association UPEM de ne pas avoir eu connaissance de la condamnation intervenue dès son prononcé, le seul caractère public de la condamnation ne permettant pas en soi d’établir que l’association avait connaissance de celle-ci depuis 2017.

Il ne peut donc être considéré que l’association UPEM avait connaissance des faits litigieux depuis plus de 5 années avant l’engagement des poursuites disciplinaires. Au contraire, il ressort des pièces produites que le président de l’association s’est procuré la décision de justice en 2021, la convocation du 29 novembre 2021 adressée à Monsieur [H] faisant mention d’une prise de connaissance de la condamnation de l’intéressé le 28 septembre 2021. En engageant la procédure disciplinaire à l’encontre de Monsieur [H] en novembre 2021, il y a lieu de considérer que les poursuites disciplinaires ont été intentées dans un délai raisonnable de sorte que le moyen tiré de la mise en jeu tardive de la procédure disciplinaire sera rejeté.

Enfin, s’agissant de la sanction d’exclusion de l’association prononcée à l’encontre de Monsieur [H], celle-ci n’apparaît pas disproportionnée au regard des faits reprochés ci-dessus rappelés et de l’exigence d’honneur et de probité pour être membre d’une association d’experts professionnels qualifiés, les faits litigieux caractérisant une intention de nuire délibérée à un concurrent et une atteinte importante à son image. Le moyen tiré de la disproportion de la sanction prononcée sera donc rejeté.

En conséquence, il résulte de ce qu’il précède qu’il y a lieu de débouter Monsieur [H] de sa demande d’annulation de la décision d'exclusion de l’association UPEM en date du 14 décembre 2021 et de sa demande subséquente de réintégration sous astreinte.

Sur les demandes de dommages et intérêts

En application de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”

Pour caractériser une faute dans l'exercice d'une voie de droit, il doit être relevé des circonstances constitutives d'un abus, soit un comportement procédural excédant l'exercice légitime du droit d'ester en justice.

En l’espèce, il ne peut être déduit l’intention de nuire du demandeur de cette seule contestation en justice de son exclusion de l’association UPEM, sans que le courriel adressé par l’intéressé le 2 décembre 2021 à l’ensemble des adhérents contestant certaines dépenses au sein de l’association caractérise un abus de son droit d’ester en justice. Faute de rapporter une telle preuve, l’association UPEM sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Au reste, Monsieur [H] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de le rappeler.

Le demandeur succombant en ses demandes, sera condamné à payer les dépens de l'instance.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association UPEM les frais et honoraires qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.

Le demandeur sera donc condamné à payer la somme de 2.500 euros à l’association UPEM en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté de sa demande sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute Monsieur [Y] [H] de sa demande d’annulation de sa décision d'exclusion de l’association UNION PROFESSIONNELLE DES EXPERTS MARITIMES en date du 14 décembre 2021 ;

Déboute Monsieur [Y] [H] de sa demande de réintégration au sein de l’association UNION PROFESSIONNELLE DES EXPERTS MARITIMES sous astreinte ;

Déboute Monsieur [Y] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;

Déboute l’association UNION PROFESSIONNELLE DES EXPERTS MARITIMES de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne Monsieur [Y] [H] à payer à l’association UNION PROFESSIONNELLE DES EXPERTS MARITIMES la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Monsieur [Y] [H] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne Monsieur [Y] [H] à payer les dépens de l'instance.

Fait et jugé à Paris le 04 mai 2026

Le Greffier Le Président
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK

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