TJ 13055, 20 mai 2026, RG 26/00179
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 20 Mai 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Mars 2026
N° RG 26/00179 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7LWB
Expédition délivrée le
À
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Grosse délivrée le 20/05/2026
À
-Maître Marc-andré CECCALDI
-Maître Diane DELCOURT
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PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [D]? né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 1]
représenté par sa mère Madame [V] [D], née le 03/07/1975 à [Localité 2] en vertu d’un jugement du Juge des tutelles du 21 avril 2022
domicilié chez Madame [V] [D] - [Adresse 1]
représenté par Maître Marc-andré CECCALDI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [K] [Q]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
DENONCE:
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), dont le siège social est sis [Adresse 4][Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal
, représenté par Maître Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
INTERVENTION VOLONTAIRE :
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), dont le siège social est sis [Adresse 4][Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE
A l'audience de ce jour, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et ce, sans opposition de ses adversaires qui doivent donc être considérés comme ayant accepté ce désistement implicitement.
Il convient de constater ce désistement et de le déclarer parfait.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés,
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la partie demanderesse s'est désistée de son instance,
Disons qu'elle conservera la charge des dépens.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DES REFERES AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 20 MAI DEUX MILLE VINGT SIX
LE GREFFIER LE PRESIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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