TJ 78646, 20 mai 2026, RG 25/01790
Vérifier : TJ 78646, 20 mai 2026, RG 25/01790 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Pôle social - N° RG 25/01790 - N° Portalis DB22-W-B7J-TTKE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [P] [X]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 20 MAI 2026
N° RG 25/01790 - N° Portalis DB22-W-B7J-TTKE
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [D] [A], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [N] [J], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [I] [Z], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2026.
Pôle social - N° RG 25/01790 - N° Portalis DB22-W-B7J-TTKE
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [P] [X] a renseigné le 5 mai 2025 une demande de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) reçue 3 juin 2025 par la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (ci-après MDPH).
Après évaluation par l’équipe pluridisciplinaire, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH des Yvelines a, par décision du 10 juillet 2025, rejeté sa demande d’AAH.
Monsieur [P] [X] a formé le 20 août 2025 un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
La CDAPH de la MDPH des Yvelines a, par décision du 30 octobre 2025, confirmé le bien-fondé de la décision du 10 juillet 2025 rejetant la demande d’AAH.
Monsieur [P] [X] a contesté cette décision et saisi, suivant une requête reçue au greffe le 10 décembre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 mars 2026.
A cette date, Monsieur [P] [X], comparant en personne, a soutenu oralement ses conclusions reçues le 16 mars 2026 au greffe et demande au tribunal d’annuler la décision de la CDAPH en date du 30 octobre 2025, de dire que sa situation caractérise une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi et en conséquence de lui attribuer l’AAH.
Il expose qu’à la suite d’une amputation trans tibiale droite qui impose le port permanent d’une prothèse de marche, il souffre de douleurs persistantes, d’une limitation de son périmètre de marche et d’une diminution de la mobilité du membre inférieur droit. Il confirme occuper depuis juillet 2024 un emploi à temps plein en CDI en qualité de technicien maintenance. Il conteste en revanche que le seul fait de travailler à temps plein exclut l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Il relève que les douleurs persistantes, la limitation de la marche, et la fatigue en lien avec le port permanent d’une prothèse rend particulièrement pénible l’exercice d’une activité professionnelle en dépit des aménagements dont il bénéficie (diable mis à disposition pour sa caisse d’outil, chariot pour les interventions sur machine, voiture de service avec une boite automatique, absence d’intervention lourde). Il exprime une inquiétude pour l’avenir et sur sa capacité au long court à pouvoir continuer à travailler. Il estime donc que la condition tenant à la RSDAE est remplie, lui ouvrant donc droit au bénéfice de l’AAH.
En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, développe ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
- dire le recours introduit par Monsieur [P] [X] mal fondé ;
Par conséquent,
- dire que le taux d’incapacité de Monsieur [P] [X] est compris entre 50 et 79 %,
- dire que Monsieur [P] [X] ne présentait pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au jour de sa demande et de son RAPO;
- confirmer la décision du 30 octobre 2025 soit le rejet de la demande d’Allocation aux adultes handicapés ;
- et rejeter, pour le surplus, l’intégralité des demandes de Monsieur [P] [X].
Elle rappelle qu’aucune contestation n’est élevée sur le taux d’incapacité retenu compris entre 50 et 79%. Elle retient donc l’existence de troubles importants dans les trois sphères de la vie domestique, sociale et professionnelle. Elle expose que M. [X] occupe un emploi à temps plein suivant un CDI depuis juillet 2024, de sorte qu’il n’est justifié d’aucune restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Elle ajoute que les craintes exprimées par M. [X] sur le fait de pouvoir continuer à occuper cet emploi ne peuvent justifier par anticipation l’octroi de l’AAH.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Pôle social - N° RG 25/01790 - N° Portalis DB22-W-B7J-TTKE
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la demande principale :
Sur le taux d’incapacité :
Les parties s’accordent sur le taux d’incapacité de M. [P] [X] compris entre 50 et 79 %.
Sur la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
Le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 précise que la restriction substantielle d'accès à un emploi est caractérisée par d'importantes difficultés à accéder à un emploi qui sont liées exclusivement aux effets du handicap et qui ne peuvent pas être compensées par des mesures permettant de faciliter l'accès à un emploi. La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins 1 an à compter du dépôt de la demande d'AAH, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée.
L'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale énumère les conditions permettant d’apprécier la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Il dispose ainsi que :
«Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.(...)»
Il résulte de ce texte que relève de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi notamment les personnes dont les tentatives d'insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap.
En l’espèce, il est établi que M. [X] ne se trouve pas dans cette situation puisqu’il occupe un emploi à temps plein en CDI depuis juillet 2024, son employeur ayant mis en œuvre des adaptations de poste pour rendre son travail au mieux compatible avec son handicap.
Le questionnement et/ou les inquiétudes de M. [X] sur le temps durant lequel il va pouvoir continuer à occuper cet emploi, sont entendables, tout comme la pénibilité accrue du travail malgré les aménagements, mais ne peuvent par anticipation conduire à retenir une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. En effet, il s’agit d’une éventualité qui n’est pas d’actualité.
En conséquence, il convient de débouter monsieur [P] [X] de sa demande et de dire bien-fondées les décisions de la CDAPH en date des 10 juillet 2025 et 30 octobre 2025, lui ayant refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [P] [X], succombant à l'instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 20 mai 2026 :
DÉBOUTE Monsieur [P] [X] de toutes ses demandes;
DIT bien fondées les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines en date des 10 juillet 2025 et 30 octobre 2025;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] aux entiers dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.