TJ 78646, 20 mai 2026, RG 25/03613
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
20 MAI 2026
N° RG 25/03613 - N° Portalis DB22-W-B7J-TE2K
Code NAC : 62A
DEMANDERESSE :
Madame [S], [V] [M]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (78),
demeurant [Adresse 1],
représentée par Maître Melaaz ALOUACHE, avocat plaidant/postulant au barreau du VAL D’OISE.
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 2] 1930,
demeurant [Adresse 2],
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-78646-2025-007154 du 08/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2],
représenté par Maître Flora PERONNET, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
ACTE INITIAL du 23 Juin 2025 reçu au greffe le 24 Juin 2025.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 02 Avril 2026, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 20 Mai 2026.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [M] est propriétaire d’un appartement situé au premier étage de l’immeuble situé [Adresse 3].
Elle a pour voisin du dessus Monsieur [O] [Z].
Invoquant des dégradations dans son appartement résultant de dégâts des eaux dont elle imputait l’origine à Monsieur [O] [Z], Madame [S] [M] attrait ce dernier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles qui par ordonnance du 6 juin 2023 a ordonné une expertise et désigné M. [N] [E] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 28 mai 2025.
Le 23 juin 2025, Madame [S] [M] a assigné Monsieur [O] [Z] devant la présente juridiction.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2026.
Aux termes de son assignation, Madame [S] [M] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 544 du Code Civil
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles L 131-1 à L 131-4 du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur [N] [E]
Vu les pièces versées aux débats,
- débouter Monsieur [O] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- déclarer Madame [S] [M] recevable et bien fondée en ses demandes ;
et y faisant droit,
- condamner Monsieur [O] [Z] à régler à Madame [S] [M] la somme de 1 411 euros 30 TTC correspondant aux frais de remise en état de son appartement ;
- condamner Monsieur [O] [Z] à entreprendre les travaux préconisés par l’Expert, au domicile de Monsieur [Z] à hauteur de la somme de
6 490 euros 39 TTC.
- condamner Monsieur [O] [Z] à entreprendre les travaux à son domicile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et ce, à compter du jugement à intervenir ;
- condamner Monsieur [O] [Z] à régler à Madame [S] [M] la somme de 10 000 euros en réparation de son trouble de jouissance,
- condamner Monsieur [O] [Z] à régler à Madame [S] [M] la somme de la somme de 63.720 euros correspondant à sa perte de loyer sur la période du mois de janvier 2021 à juin 2025 (1 180 x 54 mois), sauf à parfaire, jusqu’à remise en état des lieux ?
- condamner Monsieur [O] [Z] à régler à Madame [S] [M] la somme de la somme de 48 000 euros au titre des dépenses engagées par Madame [M] alors qu’elle est privée de son appartement depuis plusieurs années s’élève à la somme de, sauf à parfaire ;
- condamner Monsieur [O] [Z] à régler à Madame [S] [M] la somme de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- condamner Monsieur [O] [Z] à régler à Madame [S] [M] la somme de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner Monsieur [O] [Z] à régler à Madame [S] [M] la somme de la somme de 8000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- condamner Monsieur [O] [Z] à régler à Madame [S] [M] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront en outre les frais engagés pour le procès-verbal de constat et les frais d’expertise.
Pour un exposé exhaustif des moyens et arguments de la demanderesse, il est fait expressément référence à son assignation.
M. [Z] s’est constitué en cours de délibéré mais n’a pas conclu.
MOTIFS
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, si Monsieur [O] [Z] n’a pas conclu pour demander la révocation de l’ordonnance de clôture, il a justifié que sa constitution tardive intervenue le 16 avril 2026 résulte d’une décision d’octroi de l’aide juridictionnelle intervenue uniquement le 8 avril 2026 alors qu’il avait déposé, selon la décision, sa demande le 4 juillet 2025 à la suite de l’assignation délivrée le 23 juin 2025.
Aucun défaut de diligence n’étant caractérisé de sa part, il y a lieu pour respecter le principe de la contradiction d’ordonner d’office la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture.
L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 8 juillet 2026 à 9h30 pour conclusions de Monsieur [Z] avant le 1er juillet 2026, à défaut la clôture sera de nouveau prononcée. La demanderesse est invitée à faire connaître pour le 7 juillet 2026 si elle entend répliquer aux conclusions ainsi déposées. A défaut, la clôture sera prononcée.
Les prétentions de Madame [S] [M] et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par jugement avant dire droit, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
Ordonne la réouverture des débats;
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 7 janvier 2026;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 8 juillet 2026 à 9h30 pour conclusions de Monsieur [Z] avant le 1er juillet 2026, à défaut la clôture sera de nouveau prononcée. La demanderesse est invitée à faire connaître pour le 7 juillet 2026 si elle entend répliquer aux conclusions ainsi déposées. A défaut, la clôture sera prononcée;
Réserve les prétentions de Madame [S] [M] et les dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 MAI 2026 par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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