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TJ 78646, 20 mai 2026, RG 25/01801


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Date
20/05/2026
Numéro
25/01801
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a0e0bc6cdc6046d475a894e

Texte de la décision

4,510 caractères

Pôle social - N° RG 25/01801 - N° Portalis DB22-W-B7J-TTOZ

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- [S] [Q]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 20 MAI 2026

N° RG 25/01801 - N° Portalis DB22-W-B7J-TTOZ

Code NAC : 88M

DEMANDEUR :

Madame [S] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Madame [J] [F], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [D] [A], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [Y] [V], Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2026.

Pôle social - N° RG 25/01801 - N° Portalis DB22-W-B7J-TTOZ

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 12 août 2025, Mme [S] [Q] a déposé une demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines.

Le 13 novembre 2025, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH des Yvelines a rejeté la demande d’AAH, au motif qu’il lui a été reconnu un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).

Par courrier reçu au greffe le 12 décembre 2025, Mme [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester cette décision de refus.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 17 mars 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l’audience, Mme [Q], est non comparante et non représentée.

En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, sollicite un jugement sur le fond et soulève l’irrecevabilité de la demande d’AAH en l’absence de recours administratif préalable obligatoire (RAPO).

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’irrecevabilité du recours de Mme [Q] devant le tribunal :

Par application de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 du même code, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, devant la MDPH des Yvelines qui est l'auteur de la décision contestée. Le requérant a ensuite deux mois à compter de la notification de la décision rendue consécutivement au recours préalable pour introduire un recours contentieux, étant précisé que l'absence de réponse dans le délai de deux mois vaut rejet implicite.

La procédure préalable présente un caractère obligatoire et constitue une formalité substantielle et d'ordre public de sorte qu'elle ne peut faire l'objet d'une régularisation en cours de procédure devant une juridiction.

En l’espèce, Mme [Q] ne rapporte pas la preuve d’avoir exercé un RAPO à l’encontre de la décision de la MDPH des Yvelines du 13 novembre 2025.

Dès lors, en l’absence de preuve de l’exercice d’un RAPO avant la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, le recours de Mme [Q] formé par courrier reçu au greffe le 12 décembre 2025 sera déclaré irrecevable.

Sur les dépens :

Mme [Q] qui succombe, conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 20 mai 2026 :

DÉCLARE irrecevable le recours formé le 12 décembre 2025 par Mme [S] [Q], visant à contester la décision en date du 13 novembre 2025 de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines, lui refusant le bénéfice de l’allocation adulte handicapé ;

CONSTATE le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance ;

DIT que Mme [S] [Q] conservera la charge des dépens.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE

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