TJ 07186, 23 avr. 2026, RG 26/00138
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Texte de la décision
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l'organisation judiciaire)
N° RG 26/00138 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ER2J
N° de minute : 26/00154
Ordonnance d’irrecevabilité
en date du 23 Avril 2026
Dans la procédure :
ENTRE :
Monsieur [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ET :
CPAM DE L’ARDÈCHE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Nous, Sonia ZOUAG, Juge du pôle social du tribunal judiciaire de Privas, assistée de Carole CLAIRIS, Greffière,
Vu l’article 1635 bis Q du Code général des impôts ;
Vu les articles 62 à 62-5 du Code de procédure civile ;
Vu les dispositions du décret n°2026-250 du 07 avril 2026 relatif à la contribution pour l’aide juridique ;
Depuis le 1er mars 2026, en application de l’article 62 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts. »
Par requête reçue au greffe en date du 17 mars 2026, [W] [L] a saisi le Tribunal judiciaire de Privas en contestation de la notification d’indu adressée par la [1] de l’Ardèche pour un montant de 16.932,50 €.
Par courriers du 23 mars 2026 et 08 avril 2026 il a été rappelé à [W] [L] l’obligation de payer le timbre fiscal à peine d’irrecevabilité constatée d’office, et l’a invité à adresser au greffe, dans un délai d’un mois, le timbre fiscal ou le justificatif d’un motif de dispense, à défaut de quoi l’irrecevabilité de la demande serait constatée d’office.
À la date de ce jour, [W] [L] ne justifie pas avoir payé le timbre fiscal et n’invoque ni ne justifie du bénéfice de l’aide juridictionnelle, de sorte qu’il convient de déclarer sa demande irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par décision sans débat, conformément aux dispositions de l’article 62-5 du Code de procédure civile :
Déclare irrecevable le recours formé par [W] [L] ;
Précise que cette décision met fin à l’instance de telle sorte que le juge est dessaisi tant de la demande initiale que des éventuelles demandes incidentes ;
Rappelle qu’en cas d’erreur, le tribunal, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, peut rapporter l’irrecevabilité, sans débat.
La Greffière, La Présidente,
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
Notification aux parties le :
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