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tj Déclare la demande irrecevable pour défaut d’acquittement de la contribution pour l’aide juridique source api

TJ 07186, 23 avr. 2026, RG 26/00132


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Date
23/04/2026
Numéro
26/00132
Lieu / cour
tj07186
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a0e0c4fcdc6046d475a9300

Texte de la décision

2,632 caractères

MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l'organisation judiciaire)

N° RG 26/00132 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ERWL
N° de minute : 26/00153

Ordonnance d’irrecevabilité
en date du 23 Avril 2026

Dans la procédure :

ENTRE :

URSSAF RHONE-ALPES ([Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Me Pierre-Luc NISOL

ET :

Monsieur [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Nous, Sonia ZOUAG, Juge du pôle social du tribunal judiciaire de Privas, assistée de Carole CLAIRIS, Greffière,

Vu l’article 1635 bis Q du Code général des impôts ;

Vu les articles 62 à 62-5 du Code de procédure civile ;

Vu les dispositions du décret n°2026-250 du 07 avril 2026 relatif à la contribution pour l’aide juridique ;

Depuis le 1er mars 2026, en application de l’article 62 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts. »

Par requête reçue au greffe en date du 17 mars 2026, [E] [F] a saisi le Tribunal judiciaire de Privas en opposition à la contrainte délivrée par l’Urssaf au titre de cotisations et contributions sociales impayées.

Par courriers du 17 mars 2026 et 08 avril 2026 il a été rappelé à [E] [F] l’obligation de payer le timbre fiscal à peine d’irrecevabilité constatée d’office, et l’a invité à adresser au greffe, dans un délai d’un mois, le timbre fiscal ou le justificatif d’un motif de dispense, à défaut de quoi l’irrecevabilité de la demande serait constatée d’office.

À la date de ce jour, [E] [F] ne justifie pas avoir payé le timbre fiscal et n’invoque ni ne justifie du bénéfice de l’aide juridictionnelle, de sorte qu’il convient de déclarer sa demande irrecevable.
PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant par décision sans débat, conformément aux dispositions de l’article 62-5 du Code de procédure civile :

Déclare irrecevable l’opposition à contrainte formulée par [E] [F] ;

Précise que cette décision met fin à l’instance de telle sorte que le juge est dessaisi tant de la demande initiale que des éventuelles demandes incidentes ;

Rappelle qu’en cas d’erreur, le tribunal, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, peut rapporter l'irrecevabilité, sans débat.

La Greffière, La Présidente,

Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG

Notification aux parties le :

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