TJ 01053, 11 mai 2026, RG 24/00532
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 MAI 2026
Affaire :
Mme [P] [V]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 24/00532 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G2E2
Décision n°
341/2026
Notifié le
à
- [P] [V]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Lilian GAILLARD
ASSESSEUR SALARIÉ : Maxime BERGERON
GREFFIER lors des débats : Laurence CHARTON
GREFFIER lors de la mise à disposition : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [U] [J], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 09 août 2024
Plaidoirie : 9 février 2026
Délibéré : 11 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [V] a été employée par la SAS [1] en qualité de caissière à compter du 16 janvier 2021.
Le 27 décembre 2023, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail au titre d'un fait accidentel survenu le jour-même à 13h50 à sa salariée. La déclaration relate les faits de la manière suivante : « EN DONNANT UNE BOUTEILLE DE GAZ A UN CLIENT LA SALARIEE A OUVERT LA GRILLE ET EN FORCANT LA PORTE A CLAQUE SUR L'EPAULE. mal à l'épaule droite.». Le certificat médical initial a été établi par le Docteur [X] le 27 décembre 2023 et objective une contusion à l'épaule droite.
Après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) a notifié le 27 mars 2024 à Madame [V] une décision de refus de prise en charge de cet accident au motif qu'il n'existait pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Par courrier daté du 27 mai 2024, l'assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse. Elle lui en a été accusée réception le 19 avril 2024. Le 25 juillet 2024, la commission a rejeté le recours administratif préalable de l'assurée.
Par requête adressée le 9 août 2024 au greffe de la juridiction par courrier recommandé avec accusé de réception, Madame [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 février 2026.
A cette occasion, Madame [P] [V] demande au tribunal de prendre en charge son accident du 27 décembre 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu'elle travaille en tant qu'hôtesse de caisse et qu'elle a été amenée à aller chercher une bouteille de gaz. Elle explique qu'en essayant d'ouvrir l'endroit où sont stockées les bouteilles, elle a tiré fort sur la porte coulissante. Elle explique qu'elle a senti son épaule se déboiter et se remettre en place aussitôt. Elle précise que l'endroit est sous vidéo surveillance mais qu'il y a des endroits qui ne sont pas filmés.
La CPAM développe oralement ses écritures et demande à la juridiction de débouter Madame [V] de sa demande.
La caisse explique à l'appui de cette prétention que Madame [V] doit rapporter la preuve, au-delà de ses dires ou affirmations, d'un accident survenu au temps et au lieu du travail. Elle explique que les dires de l'assurée ne sont pas corroborés par aucun élément objectif ni témoignage. Elle indique que l'employeur a déclaré qu'en visionnant la vidéosurveillance, il n'y avait aucun client présent, contrairement à ce qu'affirme l'assurée. L'organisme de sécurité sociale ajoute que l'employeur qualifie de suspect le comportement de l'assurée le jour de l'accident. Il explique qu'elle n'a manifesté aucune douleur et que selon des témoins elle a pu conduire, récupérer son drive et porter ses sacs de courses sans aucune difficulté.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction et le recours a été exercé devant le tribunal dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera jugé recevable.
Sur le caractère professionnel de l'accident du travail du 27 décembre 2023 :
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail suppose l'existence d'un événement ou d'une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
La lésion survenue au temps et au lieu du travail est présumée d'origine professionnelle.
Dans ses rapports avec la caisse, il appartient au salarié de rapporter la preuve d'une lésion survenue au temps et au lieu du travail pour se prévaloir de la présomption d'imputabilité et dans ce cas à la caisse de démontrer que le travail n'a joué aucun rôle dans l'apparition de la lésion.
A défaut de lésion survenue aux temps et lieu du travail, il incombe au salarié d'administrer la preuve d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail qui soit à l'origine de la lésion dont il fait état.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail fait état d'un accident survenu le 27 décembre 2023 à 13h50, soit pendant les horaires de travail de la salariée. La déclaration ayant été établie le jour de l'accident, l'information immédiate de l'employeur est avérée. La lésion a été constatée le jour de l'accident déclaré. Elle est compatible avec le mécanisme lésionnel décrit et ce dernier est compatible avec l'activité de la salariée.
L'absence de témoin direct identifié n'apparaît pas anormale, l'accident étant survenu en dehors du magasin.
Il existe ainsi un faisceau d'indices graves précis et concordant en faveur d'un accident du travail.
Les éléments dont fait état l'employeur (relatifs à la vidéosurveillance ou au comportement de l'assurée après l'accident) ne sont étayés par aucun élément de preuve objectif. Dans ce contexte, ces affirmations ne sauraient renverser la présomption d'imputabilité.
Dans ces conditions, la preuve de la matérialité de l'accident du travail est rapportée par Madame [V].
Elle sera renvoyée devant la caisse pour la liquidation de ses droits.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant, la CPAM sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [P] [V] recevable,
DIT que Madame [P] [V] a été victime d'un accident du travail le 27 décembre 2023 et ORDONNE sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
RENVOIE Madame [P] [V] devant la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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