TJ 51454, 11 mai 2026, RG 26/01214
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DU 11 MAI 2026
N° RG 26/01214 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FLNX
Minute 26-
Jugement du :
11 mai 2026
La présente décision est prononcée le 11 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Mélanie FEVRE, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Ourouk ALNEJEM greffière ;
DEMANDEUR :
S.A. FOYER REMOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Madame [F] salariée munie d'un pouvoir
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [K] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ni comparant ni représenté
MOTIFS
Par requête en date du 26 Janvier 2026, la SA LE FOYER REMOIS a saisi le juge en rectification du jugement rendu le 23 Septembre 2025. Elle a exposé que la décision comportait une omission concernant la date de l'acquisition de la clause résolutoire, ce qui n'était pas repris dans le « Par ces motifs ».
Les parties ont été régulièrement invitées à présenter leurs observations.
Par application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omission qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu.
En l'espèce, dans la motivation du jugement précité du 23 Septembre 2025, en page 4, il n’a pas été indiqué que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 4 Février 2025.
Il convient donc de rectifier cette omission matérielle.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
RECTIFIE, en page 4 du jugement n°25-861 du juge du tribunal judiciaire de REIMS en date du 23 Septembre 2025, comme suit :
« CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 06/02/2024 entre la SA LE FOYER REMOIS et Monsieur [P] [K] concernant le logement à usage d'habitation sis [Adresse 3] sont réunies à la date du 4 Février 2025 »;
DIT qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute du jugement du 23 Septembre 2025 et dans les expéditions qui en seront délivrées ;
ORDONNE la notification de la présente décision au même titre que la précédente décision ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière La Juge
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