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TJ 51454, 11 mai 2026, RG 26/01214


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Date
11/05/2026
Numéro
26/01214
Lieu / cour
tj51454
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a0e0ebacdc6046d475abb2d

Texte de la décision

2,406 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

JUGEMENT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DU 11 MAI 2026


N° RG 26/01214 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FLNX

Minute 26-

Jugement du :
11 mai 2026

La présente décision est prononcée le 11 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Sous la présidence de Madame Mélanie FEVRE, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Ourouk ALNEJEM greffière ;

DEMANDEUR :

S.A. FOYER REMOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Madame [F] salariée munie d'un pouvoir

ET

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [K] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Ni comparant ni représenté

MOTIFS

Par requête en date du 26 Janvier 2026, la SA LE FOYER REMOIS a saisi le juge en rectification du jugement rendu le 23 Septembre 2025. Elle a exposé que la décision comportait une omission concernant la date de l'acquisition de la clause résolutoire, ce qui n'était pas repris dans le « Par ces motifs ».

Les parties ont été régulièrement invitées à présenter leurs observations.

Par application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omission qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu.

En l'espèce, dans la motivation du jugement précité du 23 Septembre 2025, en page 4, il n’a pas été indiqué que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 4 Février 2025.

Il convient donc de rectifier cette omission matérielle.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

RECTIFIE, en page 4 du jugement n°25-861 du juge du tribunal judiciaire de REIMS en date du 23 Septembre 2025, comme suit :

« CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 06/02/2024 entre la SA LE FOYER REMOIS et Monsieur [P] [K] concernant le logement à usage d'habitation sis [Adresse 3] sont réunies à la date du 4 Février 2025 »;

DIT qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute du jugement du 23 Septembre 2025 et dans les expéditions qui en seront délivrées ;

ORDONNE la notification de la présente décision au même titre que la précédente décision ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière La Juge

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