TJ 24037, 15 mai 2026, RG 24/00014
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Texte de la décision
N° RG 24/00014 - N° Portalis DBXO-W-B7I-CXXP
JUGEMENT DE CADUCITE
DU COMMANDEMENT DE PAYER VALANT SAISIE
DU 15 MAI 2026
Audience du juge de l’exécution, saisies immobilières du Tribunal judiciaire de Bergerac, tenue au nouveau palais de justice de ladite ville,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame BAGONNEAU,Juge au Tribunal judiciaire de Bergerac, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Madame PRUDHOMME, greffier audit tribunal ;
ENTRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT, au capital de 1 259 850 270€, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Créancier poursuivant
Représenté par Maître Alain CHARBIT, avocat postulant, avocat au barreau de BERGERAC, et Maître Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
[N] [R] [T] épouse [F], née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2],
[K] [E] [F], né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Débiteurs saisis, défaillants
Vu le commandement signifié le 3 janvier 2024 et publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] le 13 février 2024 Volume 2024 S n° [Localité 4], à la demande de la société CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Monsieur [K] [F] et Mme [N] [T] épouse [F] portant sur un immeuble à usage d’habitation situé commune de [Localité 5] cadastré section AE n° [Cadastre 1] d'une contenance de 02 a 38 ca ;
Vu le jugement en date du 20 décembre 2024 du juge de l'exécution mentionnant la créance de la société CREDIT LOGEMENT à la somme de 109 792,11 € arrêtée au 25 octobre 2023 en principal, intérêts et accessoires, sans préjudice des intérêts ultérieurs, et autorisant Monsieur [K] [F] et Mme [N] [T] épouse [F] à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis ;
Vu le jugement en date du 16 mai 2025 du juge de l'exécution accordant un délai supplémentaire pour réaliser l'acte authentique de vente amiable ;
Vu le jugement en date du 19 septembre 2025 du juge de l’exécution accordant un délai supplémentaire d’un mois pour poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi ;
Vu le jugement en date du 17 octobre 2025 du juge de l’exécution accordant un ultime délai pour la passation de l’acte authentique avec rappel de l’affaire à l’audience du 16 janvier 2026 ;
Vu le jugement en date du 13 mars 2026 du juge de l’exécution ordonnant la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis au regard de l’échec de la vente amiable à l’audience d’adjudication du 15 mai 2026 à 14h00 sur la mise à prix de 32 000 euros ;
Vu les formalités de rédaction et de dépôt au greffe du cahier des conditions vente ;
Vu l’audience d’adjudication du 15 mai 2026 à 14h00 ;
Le créancier poursuivant ne requiert pas la mise en vente de l’immeuble au regard de la vente intervenue entre temps de l’immeuble et demande, par renvoi à ses conclusions notifiées le 8 avril 2026, la prise en charge des frais par les débiteurs saisis qui s’y sont engagés devant le notaire.
Aucun autre créancier n’est inscrit et ne sollicite la vente.
MOTIFS
Aux termes de l’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution, “si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée”.
Le créancier poursuivant n’a pas sollicité la vente de sorte qu’il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 3 janvier 2024 et publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] le 13 février 2024 Volume 2024 S n° [Localité 4].
Concernant les frais, il est produit une reconnaissance de dette par acte authentique signée les 25 et 26 mars 2026 aux termes duquel les débiteurs saisis reconnaissent « de façon irrévocable devoir au CREDIT LOGEMENT l’intégralité du montant de la créance de 123.980,26€ et des frais de procédure de 5639,70€ à Maître [Q] [Z] et donner ordre irrévocable à l’étude de Maître [C] [V] notaires à [Localité 6] pour régler sur les RIB joints ».
Dès lors, les frais de saisie seront mis à la charge des débiteurs saisis.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’Exécution, Statuant par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles R322-27, R322-42 et R322-43 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONSTATE qu’aucun créancier n’a sollicité la vente ;
CONSTATE la CADUCITÉ du commandement de saisie immobilière du 3 janvier 2024 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] le 13 février 2024 Volume 2024 S n° 00008 ;
ORDONNE sa radiation ;
DIT que l’ensemble des frais de saisie engagés seront à la charge de Madame [N] [T] épouse [F] et Monsieur [K] [F].
Le présent jugement a été signé par Lydie BAGONNEAU, juge de l’exécution, et par Frédérique PRUDHOMME, greffier.
La Greffière Le juge de l'exécution
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