TJ 76540, 4 mai 2026, RG 25/00932
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/00932 - N° Portalis DB2W-W-B7J-ND6J
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 04 MAI 2026
DEMANDERESSE :
SA QUEVILLY HABITAT
93 avenue des Provinces
CS 90205
76121 LE GRAND QUEVILLY CEDEX
Représentant : Mme [S] [R] (responsable contentieux) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Mme [W] [Z]
10, boulevard Dumont d’Urville
Immeuble Les Mésanges
76120 LE GRAND QUEVILLY
Représentant : Me Arnaud VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 23 Mars 2026
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2001, la SA QUEVILLY HABITAT a donné à bail à Madame [W] [Z] et Monsieur [E] [A] un appartement situé 10 bd du Mont d'Urville - Appt 16 - Etage 3- Mesanges à GRAND QUEVILLY (76120), pour un loyer mensuel de 232,19 euros, outre des provisions sur charges.
Par lettre du 22 mars 2002, Monsieur [E] [A] a délivré congé à son bailleur et un avenant a été rédigé le 22 mars 2002 aux termes duquel il était convenu que Madame [W] [Z] demeurait la seule titulaire du bail.
Par lettre du 14 février 2025 reçue le 17 février 2025, la SA QUEVILLY HABITAT a saisi la caisse d’allocations familiales pour signaler la situation d'impayés de loyers de Madame [W] [Z].
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025 la SA QUEVILLY HABITAT a fait signifier à Madame [W] [Z] un commandement de payer dans un délai de deux mois visant la clause résolutoire pour un montant de 3.239,30 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d'avoir à justifier de l'assurance du logement dans un délai d'un mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2025, la SA QUEVILLY HABITAT a fait assigner Madame [W] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ;
- ordonner l’expulsion de Madame [W] [Z] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, et d'un serrurier ;
- autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au requérant et aux risques et périls de la locataire ;
-autoriser, par mesure d'hygiène, la SELARL CHAVOUTIER ET ASSOCIES, Commissaires de Justices associés,à procéder en cas de nécessité à la destruction du mobilier présentant un caractère d'insalubrité ;
- condamner Madame [W] [Z] au paiement des sommes suivantes :
- la somme de 2.939,83 euros au titre des loyers et provisions pour charges et la somme de 25 euros au titre des frais SLS ;
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ;
- la somme de 76,22 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les dépens comprenant les frais de signification du commandement de payer ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 12 mai 2025.
Appelée à l'audience du 14 novembre 2025, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi.
À l'audience du 23 mars 2026, la SA QUEVILLY HABITAT, dûment représentée, se désiste de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion, indiquant que Madame [W] [Z] a quitté les lieux loués.
Elle actualise sa demande en paiement de l'arriéré locatif à la somme de 3.584,82 euros selon décompte arrêté au 20 mars 2026.
La SA QUEVILLY HABITAT soutient que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
La SA QUEVILLY HABITAT ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement.
Madame [W] [Z], représentée par son conseil, ne conteste pas le principe de la dette.
Elle sollicite le bénéfice de délais de paiement sur trois ans et que les paiements s'imputent sur le capital.
Elle indique avoir déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de Seine-Maritime qui a déclaré son dossier recevable.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation du bail
Il y a lieu de prendre acte du désistement de la SA QUEVILLY HABITAT de ses demandes d'acquisition de la clause résolutoire, insérée au bail du 1er juillet 2001, et d'expulsion de Madame [W] [Z], cette dernière ayant quitté le logement le 4 juin 2025.
Compte tenu du désistement de la SA QUEVILLY HABITAT, la demande relative aux indemnités d'occupation devient sans objet.
Sur la demande en paiement au titre de la dette locative
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la SA QUEVILLY HABITAT produit le bail en date du 1er juillet 2001 ainsi qu'un décompte actualisé, en date du 20 mars 2026, faisant état d'une dette locative de 3.584,32 euros, hors frais de procédure et déduction faite du montant du dépôt de garantie de 232,18 euros.
En conséquence, il convient de condamner Madame [W] [Z] à payer à la SA QUEVILLY HABITAT la somme de 3.584,32 euros, au titre des loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Compte tenu du fait que Madame [W] [Z] a quitté les lieux loués, elle ne peut bénéficier des délais de paiement sur trois ans prévus à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
En l'espèce, Madame [W] [Z] justifie de sa situation personnelle et produit notamment ses bulletins de paie.
En outre, la SA QUEVILLY HABITAT n'est pas opposée à des délais de paiement.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il y a lieu d'octroyer des délais de paiement à Madame [W] [Z] selon les modalités prévues au dispositif (fin) de la présente décision.
Il convient également de dire que les paiements seront imputés en priorité sur le capital de la dette.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [W] [Z] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, le coût de l'assignation, de la notification à la préfecture et de la saisine de la Caisse d’allocations familiales.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA QUEVILLY HABITAT les frais irrépétibles qu'elle a exposé dans le cadre de cette instance, compte tenu de la situation personnelle de Madame [W] [Z] et de l'existence d'une procédure de surendettement qui a été déclarée recevable.
Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE le désistement de la SA QUEVILLY HABITAT de ses demandes d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion ;
CONDAMNE Madame [W] [Z] à payer à la SA QUEVILLY HABITAT la somme de 3.584,32 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
ACCORDE un délai à Madame [W] [Z] pour le paiement de cette somme ;
AUTORISE Madame [W] [Z] à s’acquitter de la dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 145 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;
ORDONNE l'imputation des paiements sur le capital ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d'exécution ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l'échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;
RAPPELLE que l'exécution de cette condamnation s'exécutera conformément à la législation applicable au surendettement ;
CONDAMNE Madame [W] [Z] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 19 février 2025 le coût de l'assignation, de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la Caisse d’allocations familiales ;
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la SA QUEVILLY HABITAT ;
DEBOUTE la SA QUEVILLY HABITAT de ses autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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